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23/03/2009 | FRANCE | N°07BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 3 septembre et en original le 4 septembre 2007, présentée pour M. Maurice Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 novembre 2005 par le maire de Cherveux à M. X en vue de l'extension de sa maison ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes perçues par la commune e

t M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 3 septembre et en original le 4 septembre 2007, présentée pour M. Maurice Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 novembre 2005 par le maire de Cherveux à M. X en vue de l'extension de sa maison ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes perçues par la commune et M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Cherveux et M. X à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Artemis - Haie - Pasquier - Veyrier - Brossier - Gendreau - Carre, avocat de la commune de Cherveux ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Y fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2007 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation du permis de construire que le maire de Cherveux a délivré le 28 novembre 2005 à M. X en vue d'autoriser l'extension de sa maison ;

Considérant qu'aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Cherveux dans sa rédaction applicable dans le secteur Up où se situe le projet litigieux : Les constructions sont implantées soit en limite séparative soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (...). Cette distance ne peut être inférieure à trois mètres. Nonobstant les dispositions du présent article, les extensions des constructions existantes peuvent être exceptionnellement édifiées de manière à respecter la distance minimum d'implantation du bâtiment existant par rapport à la limite en cause ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, l'extension d'une construction existante peut, comme une nouvelle construction, être édifiée, soit en limite séparative, soit, par rapport à cette limite, à une distance minimum égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à trois mètres, et que, d'autre part, lorsque la construction existante n'est pas implantée dans le respect des règles précédemment définies, son extension peut néanmoins être exceptionnellement implantée en respectant la distance entre cette construction et la limite séparative ;

Considérant que le permis litigieux autorise l'implantation de l'extension de la maison de M. X sur la limite séparative ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle implantation ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Cherveux ; que, par suite, l'unique moyen invoqué en appel pour contester ledit permis ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 28 novembre 2005 à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme de 500 euros à la commune de Cherveux et de 500 euros à M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cherveux et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à M. Y la somme qu'il demande au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à la commune de Cherveux et la même somme à M. X.

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No 07BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01913
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx01913 ?
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