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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX00066


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour l'EARL DU PRE CHATAIN et M. Robert X, Y ;

L'EARL DU PRE CHATAIN et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 novembre 2007 qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Ingrandes à leur verser la somme de 7 737 euros par an à compter d'avril 2004 et la somme de 25 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés, en répar

ation du préjudice que leur a causé la déviation de la RN 151 ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour l'EARL DU PRE CHATAIN et M. Robert X, Y ;

L'EARL DU PRE CHATAIN et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 novembre 2007 qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Ingrandes à leur verser la somme de 7 737 euros par an à compter d'avril 2004 et la somme de 25 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice que leur a causé la déviation de la RN 151 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 737 euros par an à compter d'avril 2004 et la somme de 25 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête de première instance et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Artemis - Haie - Pasquier - Veyrier - Brossier - Gendreau - Carre, avocat de l'EARL DU PRE CHATAIN et M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL DU PRE CHATAIN et M. X font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 novembre 2007 qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Ingrandes à leur verser la somme de 7 737 euros par an à compter d'avril 2004 ainsi que la somme de 25 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; qu'en appel, les requérants ne dirigent leurs conclusions que contre l'Etat ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 décembre 1998, le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 151, ce qui a entraîné l'expropriation de parcelles appartenant à M. X, sur lesquelles l'EARL DU PRE CHATAIN exploite un élevage de vaches laitières ; que ces travaux ont eu pour conséquence de diviser une vaste parcelle de cette exploitation en deux parties situées de part et d'autre de la déviation ; que l'EARL et M. X ont présenté une demande d'indemnisation devant le juge de l'expropriation du département de l'Indre, puis ont saisi la cour d'appel de Bourges ; que, pour évaluer l'indemnisation due à l'EARL du fait des conséquences dommageables du démantèlement de son exploitation, la cour d'appel de Bourges a, dans son arrêt rendu le 18 décembre 2003, notamment tenu compte de ce que les inconvénients de ce démantèlement étaient atténués en raison de la réalisation, prévue dans le cadre des travaux d'expropriation , d'un ouvrage de franchissement de la déviation permettant le passage des troupeaux ; que l'EARL DU PRE CHATAIN et M. X estiment que les caractéristiques de cet ouvrage de franchissement, désormais réalisé, ne permettent pas le passage du bétail dans des conditions de sécurité acceptables, de sorte que l'EARL, qui a dû renoncer à faire emprunter cet ouvrage par son troupeau, a été contrainte de transformer son exploitation laitière d'élevage à l'herbe en un élevage hors sol, ce qui entraîne un surcoût dans les conditions d'exploitation dont il est demandé réparation ; qu'après avoir demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Etat et de la commune d'Ingrandes en invoquant à la fois la responsabilité encourue au titre des dommages de travaux publics et la faute commise par l'Etat pour ne pas avoir respecté ses engagements, ils demandent exclusivement en appel, en déclarant abandonner le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, la condamnation de l'Etat à raison de la faute commise par ce dernier pour n'avoir pas réalisé, contrairement aux engagements pris devant le juge de l'expropriation , un ouvrage de franchissement de la déviation permettant le passage des troupeaux ;

Considérant que les préjudices dont les requérants demandent réparation ne résultent pas directement de l'expropriation elle-même mais de ce que l'ouvrage public dont la réalisation était prévue par les services de l'Etat pour permettre le franchissement de la déviation notamment par les troupeaux serait, en fait, impropre à cet usage ; que les dommages allégués ne peuvent, par suite, être regardés comme étant accessoires à l'expropriation des terrains servant d'assise à la route mais comme résultant de la façon dont l'ouvrage public destiné à permettre le franchissement de cette voie a été réalisé ; qu'un tel litige relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL DU PRE CHATAIN et par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, dont la responsabilité est seule recherchée en appel ;

Considérant que les dommages dont les requérants demandent réparation trouvent leur origine dans la réalisation d'un ouvrage public ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics ; que les requérants déclarent devant la cour, comme il a été dit ci-dessus, abandonner ce fondement de responsabilité en appel ; que, dans ces conditions, leurs conclusions à fin de condamnation de l'Etat ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par l'EARL DU PRE CHATAIN et par M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'EARL DU PRE CHATAIN et à M. X la somme demandée par eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par l'EARL DU PRE CHATAIN et M. X est rejetée, de même que leurs conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00066
Numéro NOR : CETATEXT000020867137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx00066 ?
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