La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2009 | FRANCE | N°08BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX00439


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et de Mme X, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la dé

viation nord et ouest d'Ussel ;

2°) de rejeter les demandes présentées par...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et de Mme X, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation nord et ouest d'Ussel ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et de Mme X, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation nord et ouest d'Ussel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : Les plans d'occupation des sols ... prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture... ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES que, par un courrier du 22 juin 2004, le président de la chambre d'agriculture a formulé des observations sur le projet ; que la chambre doit ainsi être regardée comme ayant émis un avis sur ce projet ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'avis de la chambre d'agriculture pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et par Mme X à l'encontre de l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; ... 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu... ; que contrairement à ce que soutiennent l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme X, la notice explicative précise les raisons pour lesquelles le projet retenu a été choisi parmi l'ensemble des variantes qu'elle expose ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux seuls ouvrages de franchissement de la Diège et d'une ligne ferroviaire que nécessitera l'aménagement de la déviation, et dont les caractéristiques sont au demeurant précisées par la notice explicative, ne constituent pas des ouvrages importants au sens du 4° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier d'enquête précise le mode d'évaluation sommaire des dépenses ; que si l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme X soutiennent que l'estimation sommaire des dépenses qui figure au dossier d'enquête ne couvre pas le coût total de l'opération, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 alors en vigueur : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage... ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à enquête publique que l'étude d'impact expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'aménager une déviation et le choix du tracé retenu parmi les nombreuses variantes qui ont été envisagées ; qu'en se bornant à soutenir que le document annexé à l'arrêté en litige prévoit des études acoustique et paysagère complémentaires, l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme X n'établissent pas que les nuisances sonores et l'impact du projet sur l'environnement n'ont pas été suffisamment étudiés dans le cadre du dossier de l'enquête, notamment en ce qui concerne la vallée de la Diège dont la déviation Ouest suit les méandres ; que sur ce dernier point, l'étude d'impact précise que la vallée de la Diège est une vallée fermée, très encaissée et fortement boisée, ce qui rend la rivière peu visible ; que si les demandeurs de première instance soutiennent également que l'impact du projet sur les sites archéologiques n'a pas été suffisamment étudié, notamment en ce qui concerne le site de Bussiertas où se trouvent des éléments d'habitat de l'époque gallo-romaine, il ressort de l'étude d'impact qu'aucun des éléments du patrimoine archéologique qu'elle recense n'a le caractère de monument historique classé ou inscrit bénéficiant d'un périmètre de protection ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir que le site de Bussiertas ou tout autre site archéologique situé à proximité du projet nécessite une protection particulière, l'étude d'impact doit être regardée comme suffisante sur ce point ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura une incidence telle sur la répartition de la clientèle entre les commerces du centre-ville et l'hypermarché situé à la périphérie d'Ussel qu'elle aurait dû être prise en compte et analysée dans le cadre de l'étude d'impact ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement d'une déviation de la traversée d'Ussel vise à diminuer l'ensemble du trafic dans le centre-ville et l'agglomération d'Ussel, et non pas seulement celui des poids-lourds et à améliorer la desserte du centre touristique de Ponty et de la zone commerciale située au nord de la commune ; qu'il aura pour effet d'améliorer la sécurité des habitants de la commune et de diminuer les nuisances sonores qu'ils subissent ; que si la déviation Ouest suit les méandres de la Diège, il ressort des pièces du dossier que cette rivière, qui ne bénéficie d'aucune protection particulière en dehors de son classement en zone naturelle à protéger par le plan d'occupation des sols de la commune, est située dans une vallée encaissée et boisée et se trouve ainsi naturellement protégée des nuisances résultant de l'aménagement de cette partie de la déviation ; qu'en outre, des mesures compensatoires destinées à limiter l'effet des travaux sur le paysage ont été prévues ; que si l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme X soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers du centre touristique de Ponty et pour le maintien des commerces situés dans le centre d'Ussel, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération pour la sécurité publique qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement ; qu'il résulte de cette disposition que l'insertion de prescriptions particulières dans la déclaration d'utilité publique constitue une simple faculté et non une obligation ; que, par suite, l'arrêté en litige pouvait légalement ne pas comporter l'édiction de telles prescriptions ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation nord et ouest d'Ussel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 08BX00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00439
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award