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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX00485


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour la COMMUNE D'YZOSSE (Landes), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'YZOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à annuler totalement ou, à défaut, en tant qu'il concerne la COMMUNE D'YZOSSE, l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet des Landes a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) dans le secteur de Dax ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour la COMMUNE D'YZOSSE (Landes), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'YZOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à annuler totalement ou, à défaut, en tant qu'il concerne la COMMUNE D'YZOSSE, l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet des Landes a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) dans le secteur de Dax ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE D'YZOSSE, située non loin de Dax, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à annuler totalement ou, à défaut, en tant qu'il concerne le territoire communal, l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet des Landes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI) du secteur de Dax ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux plus fortes crues connues à YZOSSE sont celles qui se sont produites en avril 1770 et en février 1952 ; que la première de ces crues ne peut servir de référence dès lors qu'il n'en subsiste qu'une seule laisse de crue, même si celle-ci permet toutefois de constater qu'à l'endroit de cette laisse, cette crue a été plus importante que la crue d'occurrence centennale modélisée ayant servi de référence pour l'élaboration du plan de prévention ; que la seconde de ces crues, bien qu'elle ait laissé de nombreuses traces, a été considérée, eu égard aux éléments ressortant de l'étude des crues historiques et des modélisations établies à partir de cette étude, comme ayant un temps de retour de l'ordre de 80 à 90 ans ; que, dans ces conditions, la cote de référence du plan de prévention litigieux a été fixée, pour YZOSSE, en fonction d'une modélisation hydraulique réalisée en décembre 2001 par le bureau d'études spécialisé Sogreah ; que la commune requérante n'apporte pas d'éléments conduisant à remettre en cause les données de cette modélisation ; que si elle soutient que la crue de 1952 doit être regardée comme la crue centennale devant servir de référence, le seul fait qu'une crue de plus grande ampleur n'ait pas été observée pendant une période de plus de cent ans ne suffit pas à conférer à ladite crue un caractère d'occurrence centennale ; qu'ainsi, la cote de référence, qui a servi à l'élaboration du zonage déterminé par le plan de prévention ne saurait être regardée comme ayant été fixée arbitrairement et en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE D'YZOSSE soutient que le plan de prévention des risques naturels prévisibles attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses auteurs ont interdit les constructions sur 5 hectares des zones pour lesquelles un aléa pourtant faible, c'est-à-dire un risque de crue inférieur à 1 mètre, a été retenu ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de présentation communale, que ces 5 hectares, classés en zone rouge inconstructible sur la carte réglementaire, correspondent à une vaste barthe servant d'expansion aux crues de l'Adour ; que la préservation de la capacité des champs d'inondation présente un caractère d'intérêt général et justifie que, conformément aux dispositions de l'article L. 562-1 précité, soient déclarées inconstructibles les zones inondables non urbanisées qui, quel que soit le niveau d'aléa auquel elles sont elles-mêmes exposées, remplissent cette fonction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant inconstructibles les terrains soumis à un aléa faible situés dans le champ d'expansion des crues de l'Adour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'YZOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE D'YZOSSE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'YZOSSE est rejetée.

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No 08BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00485
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP HEUTY LORREYTE LONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx00485 ?
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