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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX02203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour Mme Houria X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 avril 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un t

itre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour Mme Houria X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 avril 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros au conseil de la requérante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 avril 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que les avis rendus les 24 septembre et 15 novembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont motivés par le fait que si Mme X souffre de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié ; que si le médecin inspecteur de santé publique avait, dans son précédent avis du 24 janvier 2007, porté une appréciation contraire sur la possibilité pour la requérante de recevoir les soins requis en Algérie, il n'était pas tenu de motiver sur ce point ses avis ultérieurs des 24 septembre et 15 novembre 2007, mais seulement de porter une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux avis doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que les pièces médicales produites par la requérante à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'une interruption temporaire de son traitement qui résulterait, en Algérie, de l'inadéquation entre l'offre et la demande de médicaments, pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que Mme X est titulaire d'une carte d'invalidité mentionnant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 % est sans incidence sur l'appréciation portée sur l'offre de soins en Algérie par le médecin inspecteur de santé publique dans ses avis des 24 septembre et 15 novembre 2007 ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement se fonder sur ces avis pour refuser de renouveler le titre de séjour que Mme X avait obtenu en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme X soutient qu'elle réside en France depuis sept ans, qu'elle y est prise en charge par son frère et que sa mère, qui réside en Algérie, est âgée et ne pourra pas s'occuper d'elle, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, le préfet soutient sans être contredit que ses autres frères et soeurs résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX02203


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02203
Numéro NOR : CETATEXT000020867143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx02203 ?
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