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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX02503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2008 présentée pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 792 euros sur le fondement de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2008 présentée pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 792 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, que le refus de séjour opposé à M. X, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en décembre 2001 pour y poursuivre des études, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé, puis, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 20 décembre 2004, d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par la décision en litige du 14 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant en cette qualité au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. X, qui ne conteste pas que la vie commune avec son épouse avait cessé à la date de la décision, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il s'est ultérieurement remarié avec une autre ressortissante française le 29 juillet 2008 ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs ; qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige, il était séparé de son épouse et en instance de divorce ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance, postérieure à la décision en litige, qu'il s'est remarié avec une ressortissante française en juillet 2008 et qu'un enfant doit naître de cette union en avril 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X exerce une activité professionnelle, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre le requérant et sa première épouse avait cessé à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assorti son refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02503


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02503
Numéro NOR : CETATEXT000020867144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx02503 ?
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