La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2009 | FRANCE | N°08BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX02577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02577, présentée pour M. Husseyin X demeurant chez M. Adil X ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi où i

l pourrait être reconduit d'office, d'autre part à ce qu'il soit enjoint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02577, présentée pour M. Husseyin X demeurant chez M. Adil X ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi où il pourrait être reconduit d'office, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Astié, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, a fait l'objet le 19 juin 2008 d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que, par un arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et ont estimé que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué devait être écarté comme manquant en fait ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation pour écarter ce moyen repris en appel par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures qu'il contient ; que la circonstance que les textes visés ne seraient pas applicables à l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cette mesure, laquelle, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de cette décision, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X se réfère en appel à ses écritures de première instance, non seulement il n'apporte aucun élément de nature à infirmer le rejet, par les premiers juges, du moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté de refus de séjour d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur sa situation personnelle et médicale, mais reconnaît encore que c'est par erreur qu'il a fait état de sa situation médicale ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'établit la réalité des risques qu'il dit personnellement encourir en cas de retour en Turquie, son pays d'origine ; que le fait qu'il ait déposé une nouvelle demande d'asile politique devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas, par lui-même, de nature à en apporter la preuve ; que, par suite, le moyen tiré, à l'appui du recours dirigé contre la décision fixant ce pays comme pays de renvoi, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Husseyin X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 08BX02577


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02577
Numéro NOR : CETATEXT000020867145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx02577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award