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24/03/2009 | FRANCE | N°07BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 07BX02315


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02315 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux Cedex (33085), par Me Mounier ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier (CH) de Libourne à lui verser une indemnité en remboursement de ses débours liés à l'infection nosocomiale dont a été victime son assuré, Mo

nsieur ;

- de condamner le Centre Hospitalier de Libourne à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02315 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux Cedex (33085), par Me Mounier ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier (CH) de Libourne à lui verser une indemnité en remboursement de ses débours liés à l'infection nosocomiale dont a été victime son assuré, Monsieur ;

- de condamner le Centre Hospitalier de Libourne à lui verser une somme de 14 038,56 euros ;

- de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Libourne une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Thiery pour la CPAM DE LA GIRONDE et de Me Masnier pour le Centre Hospitalier de Libourne ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le Centre Hospitalier de Libourne responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies les 7 et 10 novembre 2001 ; que la CPAM DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Libourne à lui rembourser les débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. ;

Considérant que la CPAM DE LA GIRONDE réduit en appel le montant de ses prétentions indemnitaires en les ramenant de 47 247,89 euros à 14 038,56 euros, somme correspondant à des frais d'hospitalisation du 10 au 28 novembre 2001 de M. en service de réanimation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bordeaux, que M. a présenté à la suite de la sphinctérotomie endoscopique pratiquée le 7 novembre 2007 des complications par perforation duodénale et lésions vasculaires nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale le 10 novembre 2001 et son transfert en service de réanimation jusqu'au 28 novembre 2001 ; que la prolongation de son séjour en réanimation a été rendue nécessaire par le choc sceptique initial dû aux complications chirurgicales et la laparatomie entraînant une décompensation respiratoire ; que l'intubation prolongée a induit une infection broncho-pulmonaire mise en évidence le 15 novembre 2001 ; que cette infection à caractère nosocomial a elle-même été ensuite en partie à l'origine d'une prolongation de la réanimation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'imputabilité des frais de séjour en réanimation du 10 au 28 novembre 2001 dont la CPAM DE LA GIRONDE demande le remboursement en condamnant le Centre Hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM DE LA GIRONDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CH de Libourne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Libourne la somme demandée à ce titre par la CPAM DE LA GIRONDE ;

DECIDE

Article 1 : Le Centre Hospitalier de Libourne est condamné à verser une indemnité de 5 000 euros à la CPAM DE LA GIRONDE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM DE LA GIRONDE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de Libourne en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02315
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;07bx02315 ?
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