La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2009 | FRANCE | N°08BX00800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2008 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 21 mars 2008, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Bouche ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503423 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeur au sein du centre de format

ion des apprentis (CFA) du Comminges, ensemble la décision portant rejet du r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2008 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 21 mars 2008, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Bouche ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503423 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeur au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, d'autre part, à mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Gourdan-Polignan à lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-renouvellement injustifié de son contrat ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de le réintégrer ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Herrmann pour la commune de Gourdan-Polignan

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 27 juin 2005, M. X, qui avait été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'enseignant non titulaire au centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges géré par la commune de Gourdan-Polignan a été informé par le maire de la commune que le contrat arrivant à terme le 31 août 2005 ne serait pas renouvelé en raison du transfert de la section sommellerie dans laquelle il enseignait dans un autre CFA et des préconisations émises, à la suite de l'audit réalisé dans l'établissement, afin de réduire le déficit de fonctionnement enregistré par cette structure ; que M. X relève désormais appel du jugement n°0503423 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeur au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, d'autre part, à mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les cinq pièces versées par la commune de Gourdan-Polignan, enregistrées au greffe le 28 novembre 2007, aient, compte tenu de leur teneur et de leur objet, contenu des éléments nouveaux sur lesquels le tribunal administratif se serait fondé pour rendre son jugement ; que, par suite alors même que ces pièces n'ont été communiquées que le lendemain de l'audience du 5 décembre 2007 au conseil de M. X qui n'a d'ailleurs pas déposé de note en délibéré, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été violé et que, pour ce motif, le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que dès lors qu'un agent ne peut faire valoir un droit à renouvellement d'un contrat à durée déterminée arrivé à échéance, la décision de ne pas renouveler un tel contrat pour des motifs de caractère non disciplinaire n'est pas au nombre des décisions devant être motivées au regard des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'annexer à cette décision les documents la justifiant ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler le contrat de M. X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un audit comptable et financier et deux avis de la chambre régionale des comptes ont relevé la situation financière particulièrement difficile du centre de formation des apprentis du Comminges et le caractère chronique et structurel de son déficit, eu égard au nombre trop important de ses formations par rapport au nombre d'élèves ; qu'il est constant que, suite à ce constat, une réorganisation a été entreprise qui a notamment conduit à la fermeture de la section sommellerie et à la réduction du nombre des enseignants employés par le centre ; que ces faits sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure prise à l'encontre de M. X qui dès lors que la discrimination qu'il invoque n'est pas établie par les pièces du dossier, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat reposerait sur des motifs matériellement inexacts, aurait été prise pour des motifs tenant à sa personne, étrangers à l'intérêt du service et serait entachée de détournement de pouvoir ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Gourdan-Polignan a refusé de renouveler son contrat, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ; qu'en l'absence de toute illégalité constitutive de faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard, les conclusions de M. X, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, tendant à condamner la commune de Gourdan-Polignan à lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ; que le présent arrêt, qui rejette les précédentes conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de le réintégrer ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gourdan-Polignan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Gourdan-Polignan demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gourdan-Polignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

08BX00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00800
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award