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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01373


Vu la requête, adressée le 23 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX01373, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), représentée par son secrétaire général, M. Cédric Michel, dont le siège est 14 Clos de la Haute Lande à Hostens (33125), par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des d

cisions du maire de la commune de Blanquefort des 2 août et 29 septembre 2005 ...

Vu la requête, adressée le 23 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX01373, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), représentée par son secrétaire général, M. Cédric Michel, dont le siège est 14 Clos de la Haute Lande à Hostens (33125), par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des décisions du maire de la commune de Blanquefort des 2 août et 29 septembre 2005 refusant d'abroger la charte du 20 octobre 1999 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des services municipaux de la commune ;

- d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre à la commune de Blanquefort d'abroger la charte et de se mettre en conformité avec les textes ;

- de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Bernadou pour la commune de Blanquefort ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX fait appel du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des décisions du maire de la commune de Blanquefort des 2 août et 29 septembre 2005 refusant d'abroger la charte du 20 octobre 1999 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des services municipaux de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000... ; qu'aux termes de ce dernier article : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée de travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er...Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définis pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° à l'organisation des administrations intéressées ; 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations... ;

Considérant que par délibérations des 13 décembre 1999 et 17 décembre 2001, le conseil municipal de Blanquefort a, après avis du comité technique paritaire, approuvé la charte relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des agents municipaux ainsi que ses avenants ; qu'il ressort de ces documents que, d'une part, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures, le cycle de travail de référence étant hebdomadaire sauf pour certains services, dont la liste est fixée et au nombre desquels ne figure d'ailleurs pas la police municipale, pour lesquels ce cycle peut être annuel, sous la réserve d'une durée hebdomadaire de 48 heures ou de 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives, et que, d'autre part, la durée quotidienne maximum de travail est de 10 heures, chaque agent devant bénéficier d'une coupure quotidienne de 45 minutes minimum ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le conseil municipal s'est bien, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001, prononcé sur les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil municipal de définir les horaires de travail précis ou l'emploi du temps applicable à chaque service ou à chaque agent qu'il incombe à l'autorité municipale, chargée de l'administration communale, de fixer dans le respect des règles déterminées par le conseil municipal ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la charte précitée, modifiée par avenants, serait illégale en tant qu'elle laisse, dans le cadre des règles relatives notamment aux cycles de travail qu'elle détermine, le soin à l'autorité municipale de fixer, à l'intérieur des cycles de travail, les horaires de travail des agents municipaux et notamment des agents de la police municipale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la charte et les avenants approuvés par le conseil municipal de Blanquefort ont fait l'objet de consultations les 9 décembre 1999, 13 janvier 2000, 28 juin 2001 et 11octobre 2001 du comité technique paritaire auquel ont été soumis les projets d'organisation des horaires des services municipaux et notamment des agents de la police municipale appelés à travailler 5 jours par semaine entre 8 heures et 20 heures ainsi qu'entre 22 heures et 23 heures certains soirs ; que, par suite, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le comité technique paritaire ne se serait pas prononcé sur l'organisation des horaires de travail à l'intérieur des cycles de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la charte précitée et ses avenants, approuvés par délibérations du conseil municipal de Blanquefort ne méconnaissent ni les dispositions des articles 4 des décrets des 12 juillet 2001et 25 août 2000 ni l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions du maire de Blanquefort refusant de soumettre au conseil municipal la demande du syndicat requérant tendant à l'abrogation de cette charte et de ses avenants seraient illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Blanquefort des 2 août 2005 et 29 septembre 2005 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'abroger la charte d'aménagement et de réduction du temps de travail des services municipaux ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'abroger cette charte et de se mettre en conformité avec les textes, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blanquefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le syndicat requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Blanquefort tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat requérant ;

DECIDE

Article 1 : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blanquefort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01373
Numéro NOR : CETATEXT000020540854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01373 ?
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