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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01374


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01374, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Parempuyre fixant l'emploi du temps des policiers municipaux pour la période estivale 2005 ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01374, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Parempuyre fixant l'emploi du temps des policiers municipaux pour la période estivale 2005 ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Thevenin pour la commune de Parempuyre ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Parempuyre fixant l'emploi du temps des policiers municipaux pour la période estivale 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000... » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée de travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er...Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définis pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° à l'organisation des administrations intéressées ; 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations... » ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées des articles 4 du décret du 12 juillet 2001 et du décret du 25 août 2000, il n'appartient qu'au conseil municipal, après avis du comité technique paritaire, de modifier le cycle de travail ou la durée de travail des agents municipaux, il entre dans les attributions du maire, chargé de l'administration de la commune, de définir les modalités d'exécution de son service par un agent municipal et notamment de fixer son emploi du temps dans le respect des règles déterminées par le conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 20 décembre 2001, prise après avis favorable du comité technique paritaire, le conseil municipal de Parempuyre a, en application des dispositions susvisées de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001, fixé à 1600 le nombre d'heures annuelles de travail en prévoyant que le nombre d'heures hebdomadaires de travail pourra être porté de 35 heures à 40 heures et en déterminant les modalités de récupération ; que, par note de service du 27 janvier 2005, le maire de Parempuyre a précisé les missions des policiers municipaux et a fixé, pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, leur emploi du temps comportant notamment la surveillance de la sortie des écoles jusqu'à 17 heures 15 ; que par la décision contestée, le maire a, pour la période estivale 2005, modifié cet emploi du temps en leur assignant notamment une mission de surveillance de la plaine des sports entre 16 h 30 et 19 h 30, la durée hebdomadaire de travail restant fixée à 35 heures ; que cette décision ne modifie donc ni le cycle de travail, qui reste défini de manière hebdomadaire, ni la durée de travail, qui reste de 35 heures à l'intérieur de ce cycle hebdomadaire ;

Considérant que dès lors que la décision contestée ne modifie ni le cycle, ni la durée de travail des agents de police municipale et ne se rapporte pas à l'organisation générale des services municipaux ou aux conditions générales de leur fonctionnement, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait relevé, en application de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001, de la seule compétence du conseil municipal après avis du comité technique paritaire ou qu'elle aurait dû être précédée de la consultation du comité technique paritaire sur le fondement de l'article 4 du décret du 25 août 2000 ou de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de modifier, au cours de la période estivale pendant laquelle les établissements scolaires sont fermés, l'horaire de travail des agents de police municipale a été prise afin d'assurer la surveillance en fin d'après-midi d'un parc sportif ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ou les nécessités du maintien de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parempuyre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à ce titre la somme demandée par la commune de Parempuyre ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parempuyre en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01374
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01374 ?
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