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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Desfarges-Lacroix ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600350, 0700352, en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2006, par laquelle le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Brive a prononcé son licenciement, à enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans s

es fonctions de directeur dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Desfarges-Lacroix ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600350, 0700352, en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2006, par laquelle le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Brive a prononcé son licenciement, à enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions de directeur dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à condamner l'OPHLM de Brive à lui verser une somme de 48 447 euros au titre des indemnités de congé et une somme de 39 428,40 euros au titre de son compte épargne temps avec intérêts au taux légal respectivement à compter du 31 mai 2004 et du 3 mars 2006, enfin à la condamnation dudit office à lui verser les sommes de 3 500 et 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de faire droit aux demandes présentées en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'OPHLM de Brive sur la base de la faute commise à son détriment à lui verser, à titre indemnitaire, une somme globale de 90 000 euros ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge dudit office une somme de 5 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Vayleux pour l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Brive et de M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par un contrat en date du 30 septembre 1997, M. X a été recruté par l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Brive à compter du 1er octobre suivant, pour exercer les fonctions de directeur de cet office, pendant une durée de deux ans ; qu'après l'expiration le 30 septembre 2005 du nouveau contrat conclu pour exercer les mêmes fonctions, M. X qui avait demandé à son employeur le bénéfice des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 afin que le contrat à durée déterminée dont il bénéficiait soit transformé en un contrat à durée indéterminée et avait refusé de signer, le 25 novembre suivant, un protocole d'accord aux termes duquel son employeur lui proposait le versement d'une indemnité de 27 160,59 euros, sous réserve de cesser ses fonctions et de renoncer, y compris devant le juge, à se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité par décision en date du 3 janvier 2006 du président de l'OPHLM de Brive ; que M. X relève désormais appel du jugement n°0600350, 0700352 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2006 par laquelle le président de l'OPHLM de Brive a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité, à enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions de directeur, à condamner l'OPHLM de Brive à l'indemniser des jours de congés non pris et du solde de son compte épargne temps, enfin à mettre à la charge de l'office une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée en date du 3 janvier 2006, le président de l'OPHLM de Brive s'est fondé sur les motifs, en premier lieu, que M. X avait irrégulièrement modifié sa fiche de notation en 2004, après signature par l'autorité territoriale compétente, en deuxième lieu, qu'il avait fait usage des biens de l'Office, notamment en 2004 et 2005, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise, en troisième lieu, que son comportement à l'égard du personnel de l'Office, qui a provoqué des réclamations écrites, pourrait être qualifié de harcèlement, du fait d'attitudes méprisantes, dévalorisantes et douteuses particulièrement à l'encontre du personnel féminin ; que la décision du président de l'office précisait que le licenciement prononcé pour ces motifs disciplinaires prendrait effet le 2 mars 2006 à l'issue d'une période de congés de 38 jours soit “14 jours de congés payés + 20 jours de RTT restant à solder au titre de l'année 2005 + 4 jours de congés payés acquis en 2006” qu'il était demandé à M. X de prendre à partir du 1er janvier 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement » ;

Considérant que la matérialité des faits relevés par le président de l'OPHLM de Brive pour justifier le licenciement de M. X est établie par les pièces du dossier ; que M. X n'est pas fondé dans ces conditions à soutenir que ces faits auraient été dénaturés et que la mesure prise à son encontre reposerait sur des motifs matériellement inexacts ; que les faits qui lui sont reprochés sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions ; que la circonstance qu'ils n'ont pas tous fait l'objet de poursuite pénale ne fait pas obstacle à ce que le président de l'OPHLM de Brive engage une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X, sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur les infractions qui lui étaient par ailleurs reprochées ; qu'eu égard notamment à l'importance du trouble porté au bon fonctionnement du service, le président de l'OPHLM de Brive n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de M. X sans préavis ni indemnité ; que la circonstance que M. X a été provisoirement maintenu dans l'exercice de ses fonctions après l'expiration le 30 septembre 2005 du dernier contrat conclu avec l'OPHLM de Brive, qu'il avait demandé le bénéfice des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 afin que le contrat à durée déterminée dont il bénéficiait soit transformé en un contrat à durée indéterminée et qu'il avait refusé de signer, le 25 novembre suivant, un protocole d'accord aux termes duquel l'OPHLM de Brive proposait le versement d'une indemnité de 27 160,59 euros, sous réserve de cesser ses fonctions et de renoncer, y compris devant le juge, à se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise à son encontre dont il n'est pas établi qu'elle aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 janvier 2006, par laquelle le président de l'OPHLM de Brive a prononcé son licenciement pour faute grave ; que le présent arrêt, qui rejette les précédentes conclusions présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions de directeur et de le faire bénéficier désormais d'un contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 modifié par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 : « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. (...) » ; que M. X, qui ne peut utilement invoquer les dispositions précitées qui réservent le droit à indemnité compensatrice aux agents qui, du fait de l'administration, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que serait erroné le décompte, figurant dans la décision du 3 janvier 2006, des jours cumulés sur son compte épargne-temps devant être soldés avant la date de son départ ; que M. X ne produit aucune décision individuelle créatrice de droits à son profit que l'office public aurait illégalement retirée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à condamner l'OPHLM de Brive à l'indemniser des jours de congés non pris et du solde de son compte épargne temps ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à condamner l'OPHLM de Brive à lui verser une somme de 90 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des mesures prises à son encontre, ne peuvent, en l'absence de toute illégalité constitutive de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à son égard, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPHLM de Brive aux conclusions indemnitaires présentées par M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM de Brive, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que l'OPHLM de Brive demande en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM de Brive tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01506
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DESFARGES-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01506 ?
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