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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01705


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour Mme Lussime X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800511 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hau

tes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour Mme Lussime X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800511 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, qui déclare être entrée en France le 4 août 2005, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2006 puis par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2007 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté critiqué énonce, de façon non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, alors même qu'il ne fait pas référence à la situation professionnelle de son époux, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme X, qui serait entrée en France le 4 août 2005, serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 26 ans ; que ni la circonstance que son époux ait bénéficié sur le territoire national d'un contrat de travail sur le fondement d'une autorisation provisoire de travailler, ni celle que sa fille aînée soit scolarisée en maternelle ne sauraient permettre d'établir que la vie familiale avec son époux, de nationalité arménienne et ayant fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du même jour, et ses deux enfants ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire national ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée de séjour de l'intéressée en France, la décision du préfet lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est également pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que Mme X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. » ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté sera écarté ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de l'article L.512-1 qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour contester la régularité de la procédure au terme de laquelle l'arrêté contesté a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 3 avril 2006 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2007, soutient que son époux était membre du parti démocrate arménien et qu'après avoir participé à des manifestations contre le président de la République, il a fait l'objet de perquisitions à son domicile et de pressions physiques et morales ; que si les certificats médicaux produits admettent que les cicatrices et les troubles psychologiques qu'il présente sont compatibles avec ses déclarations, ils sont insuffisants pour établir la réalité desdites affirmations ; que le certificat du 30 janvier 2005 faisant état d'une accusation, qui émanerait du ministère des affaires intérieures, n'est pas produit, seule une copie transcrite en français étant versée aux pièces du dossier ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X n'établit pas la réalité des risques invoqués ; que, par suite, la décision désignant l'Arménie comme pays de destination ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX01705


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01705
Numéro NOR : CETATEXT000020540871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01705 ?
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