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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX02547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX02547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2008 sous le n°08BX02547, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant CCAS 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33070), par Me Hachet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802945 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie com

me pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2008 sous le n°08BX02547, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant CCAS 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33070), par Me Hachet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802945 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral du 21 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. X fait valoir, en produisant diverses pièces médicales, qu'il souffre d'un état dépressif sévère associé à des idées suicidaires nécessitant un suivi psychiatrique régulier qui impose son maintien sur le territoire national ; qu'il expose, également, l'importance pour sa pathologie d'un accompagnement humain qu'il ne peut recevoir qu'en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 23 avril 2008, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X qui est entré en France le 2 juin 2002 et y séjourne, depuis, de façon continue fait valoir qu'il a renoué des liens forts avec deux frères et une belle-soeur qui résident régulièrement en France et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses neuf enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02547


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02547
Numéro NOR : CETATEXT000020530861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx02547 ?
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