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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX02712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2008, présentée pour M. Asatur X, demeurant chez ..., par Me Bruneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803094 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2008, présentée pour M. Asatur X, demeurant chez ..., par Me Bruneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803094 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France avec son épouse en novembre 2006, et dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2007, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile par décision du 28 mai 2008, relève appel du jugement n°0803094 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il soutient que les mesures prises à son encontre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que les mesures prises par le préfet de Lot-et-Garonne portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de la naissance en France, le 13 mars 2008, de sa fille qui pourra devenir Française à sa majorité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux X, tous deux de nationalité arménienne, se sont mariés et ont vécu en Arménie jusqu'au 13 septembre 2006, date de leur départ pour la France où ils sont entrés en novembre 2006, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité ; qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils ne pourront pas poursuivre, avec leur enfant, leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine où M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. X, les mesures prises par le préfet à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et par suite, n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1, de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et sa fille ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour prendre l'arrêté du 5 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. X alors même que sa fille âgée de quelques mois seulement sera contrainte de quitter la France avec lui s'il en est éloigné ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations des articles 3, alinéa 2, et 6, alinéa 2, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles il appartient aux Etats « d'assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être », ainsi que sa « survie et son développement» dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02712
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx02712 ?
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