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25/03/2009 | FRANCE | N°08BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 mars 2009, 08BX00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00103, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705384 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 décembre 2007 portant reconduite à la frontière de M. Tekin X et fixation du pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Tekin X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008 sous le n° 08BX00103, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705384 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 décembre 2007 portant reconduite à la frontière de M. Tekin X et fixation du pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Tekin X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mars 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 dudit code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; que ces dispositions impliquent seulement que l'administration prenne préalablement une décision de refus de séjour le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par un étranger admis provisoirement au séjour ; qu'elle ne sauraient s'appliquer, en tout état de cause, à la situation de l'étranger qui, postérieurement à la décision de refus d'asile, a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une précédente mesure d'éloignement sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X s'est vu notifier le 21 septembre 2005 une décision de la commission des recours des réfugiés et, le 25 octobre 2005, un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif ; que par suite M. X, à qui un nouvel arrêté de reconduite a été notifié le 4 décembre 2007, ne pouvait être regardé comme un étranger, admis à séjourner provisoirement, dont la demande d'asile a été rejetée et qui devait, selon les prévisions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il se trouvait dans la situation de l'étranger entré irrégulièrement en France et relevant du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en annulant l'arrêté en date du 4 décembre 2007 au motif que le préfet aurait illégalement notifié à M. X un arrêté de reconduite à la frontière, le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 décembre 2007 a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi de l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 4 décembre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Drevin, directeur de cabinet du préfet, était régulièrement habilité à signer les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gueydan par arrêté n° 2007276-47 du 3 octobre 2007 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture du 18 octobre 2007 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas dans la situation de l'étranger entrant dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 ; que dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du même code ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que les demandes d'asile présentées par M. X ont toutes été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés notamment au motif que ses déclarations orales étaient peu circonstanciées, tant sur son engagement politique, que sur les risques personnels qu'il encourrait ; que la copie d'un mandat d'arrêt produit devant le tribunal ne présente pas de garanties d'authenticité ; que par suite, M. X n'établit pas que la décision de le reconduire dans le pays dont il a la nationalité correspondrait à une violation des stipulations précitées ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations précédentes ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que la décision du 4 décembre 2007, par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a ordonné le placement en rétention de M. X, précise que l'intéressé est dépourvu de document d'identité se trouve en situation irrégulière et n'offre pas de garantie de présentation ; que dès lors, sa décision est suffisamment motivée et justifiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705384 du tribunal administratif de Toulouse du 7 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 08BX00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00103
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-25;08bx00103 ?
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