La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°08BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 mars 2009, 08BX00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008 sous le n° 08BX00460, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705513 du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 décembre 2007 portant reconduite à la frontière de Mme X Sandra-Laura et fixation du pays de destination de la reconduite, ainsi, que la décision du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par Mme X Sandra-Laura devant le tribunal administratif de Toulouse ;

-------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008 sous le n° 08BX00460, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705513 du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 décembre 2007 portant reconduite à la frontière de Mme X Sandra-Laura et fixation du pays de destination de la reconduite, ainsi, que la décision du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X Sandra-Laura devant le tribunal administratif de Toulouse ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mars 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapport public ;

Sur l'appel du PREFET :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi» ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X au motif que celle-ci, ayant évoqué les troubles psychologiques dont elle était atteinte au cours de l'audition ayant précédé l'édiction de l'arrêté litigieux, aurait été privée de la faculté de soumettre son dossier médical au médecin inspecteur de santé publique ; que cependant l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est applicable qu'aux étrangers ayant leur résidence habituelle en France ; que Mme X, qui a été interpellée à Hendaye alors qu'elle tentait d'entrer clandestinement en France, et dont la réadmission au Portugal a été décidée par les autorités compétentes le 14 décembre 2007, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait habituellement en France ; que si elle invoque un enfant placé en foyer d'accueil à Longwy elle ignore son adresse et ne justifie pas ses allégations selon lesquelles elle aurait une résidence à Toulouse ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant il est constant que Mme X a bénéficié d'une expertise médicale qui a permis de conclure que son état de santé ne lui ouvrait pas droit au bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'inobservation par le préfet de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cas de Mme X pour annuler l'arrêté du 11 décembre 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que par un arrêté en date du 3 octobre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 18 octobre 2007, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a donné délégation à M. Christian Gueydan secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduites à la frontière et les décisions fixant le pays d'origine ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ainsi est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité...» ; que l'article L. 741-1 dudit code dispose : «Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.» ;

Considérant que Mme X invoque les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 selon lesquelles : «L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511 -1 est alors applicable. », pour faire admettre que le préfet ne pouvait recourir qu'à la seule procédure du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2006 et celle de la commission des recours des réfugiées en date du 26 juillet 2007 produites devant la cour par Mme X concernent une personne dénommée Ana Bella ; qu'elle ne produit aucun document qui permette de conclure qu'elle serait également cette personne ; qu'elle ne justifie pas avoir elle-même également engagé une démarche en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugiée ; que par suite, la situation de Mme X doit être regardée comme celle d'un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintenant sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et entrant dans les prévisions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X se prévaut de sa qualité d'étranger malade ne pouvant faire, selon les prévisions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'objet d'une mesure d'éloignement ; que toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne justifie d'aucune résidence habituelle en France ;

Considérant que Mme X se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, évoquant un enfant placé dans des foyers à Longwy sur lequel elle n'établit pas pourtant exercer une autorité parentale ni même participer à son éducation alors qu'en même temps elle allègue avoir une résidence à Toulouse ;

Considérant enfin que Mme X n'établit pas craindre personnellement pour sa vie si elle retournait en Angola, son pays d'origine et ainsi une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2007 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 11 décembre 2007 décidant de reconduire Mme X à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 08BX00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00460
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-25;08bx00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award