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25/03/2009 | FRANCE | N°08BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 mars 2009, 08BX00731


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Jean-Paul X domicilié chez Me Canadas 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270), par Me Canadas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800720 du 20 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même j

our ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Jean-Paul X domicilié chez Me Canadas 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270), par Me Canadas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800720 du 20 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mars 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 instituant la procédure de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'entré irrégulièrement en France et ne justifiant d'aucun titre de séjour, il est au nombre des étrangers qui en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 16 février 2008 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, fait état de ce que M. X est en situation irrégulière de même que son épouse, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, y a travaillé illégalement et a tenté d'obtenir frauduleusement un faux passeport ; qu'ainsi l'arrêté attaqué contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement et se rapportent à la situation personnelle de M. X ; qu' il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2° à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; qu'aux termes de l'article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité (...) » ;

Considérant que M. X soutient que vivant depuis plus de dix ans en France et père d'un enfant français, il ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il est constant que s'il est entré en France en 1996, il y a toujours vécu en situation irrégulière ainsi que son épouse et que sa fille, mineure, est de nationalité sénégalaise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 8 ne font pas obligation aux Etats d'accueillir les couples d'étrangers qui manifestent le désir de s'installer sur leurs territoires ; qu'il est constant que M. X est entré en France à l'âge de 32 ans, qu'il est marié à une ressortissante sénégalaise elle-même en situation irrégulière et n'est pas dépourvu de tous liens avec son pays d'origine où se trouve son fils aîné ; que la circonstance que s'offriraient à lui des perspectives d'intégration professionnelle est sans incidence sur l'application des stipulations précitées et la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui au Sénégal sa fille âgée de 9 ans, que la cellule familiale y soit reconstituée et que sa fille y poursuive sa scolarité ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement de M. X en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un mois auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; que l'article L. 551-2 du même code dispose : « La décision de placement est écrite... et motivée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2008 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a placé M. X en rétention administrative, qui vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu du temps nécessaire à l'organisation de son voyage, comporte l'énoncé des éléments de droit et de considérations de fait qui le fondent ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas avoir une adresse fixe ni de ressources propres lui permettant de quitter la France par ses propres moyens ; qu'en outre ayant tenté d'obtenir un passeport au moyen de faux papiers M. X, qui ne peut être regardé comme présentant toutes les garanties de présentation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas ordonner son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2008 du préfet du Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au procès, soit condamné au paiement des frais irrépétibles.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00731


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00731
Numéro NOR : CETATEXT000020540837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-25;08bx00731 ?
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