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25/03/2009 | FRANCE | N°08BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 mars 2009, 08BX01144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2008, sous le n° 08BX01144, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801363 du 25 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Enriqueta X, fixant Saint-Domingue comme pays de renvoi et l'arrêté du même jour plaçant Mme X en rétention administrative ;

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Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2008, sous le n° 08BX01144, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801363 du 25 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mme Enriqueta X, fixant Saint-Domingue comme pays de renvoi et l'arrêté du même jour plaçant Mme X en rétention administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mars 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile » ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) »;

Considérant que Mme X, voyageant munie d'un faux passeport, a été placée, dès son arrivée à Roissy en zone d'attente ; que le juge des libertés ayant ordonné, le 18 mars 2008, qu'il soit mis fin à son maintien en zone d'attente, Mme X était en droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obtenir un visa de régularisation ; qu'elle ne l'a pas exercé alors qu'elle reconnaît avoir été informée de la possibilité d'exercer ce droit ; que, par suite, Mme X se trouvait, lorsqu'elle a été interpellée, dans la situation de l'étranger ne justifiant pas être entré régulièrement en France et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué sur le fait que Mme X aurait été privée du droit d'obtenir un visa de régularisation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté N° 20077276-47, en date du 3 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2007, M. Christian Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation de signature pour les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. Gueydan doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de Mme X, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'eu égard au caractère très récent de son entrée en France, ainsi qu'aux conditions de son séjour, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ;

Sur la mesure de placement en rétention

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté N° 2007276-47 du 3 octobre 2007, publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées-Atlantiques du 3 octobre 2007, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a reçu délégation régulière de signature afin de signer les décisions de rétention administrative ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure de rétention attaquée doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un mois auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant, que la décision du 20 mars 2008, par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a ordonné le placement en rétention de Mme X, précise que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne peut le quitter immédiatement et qu'elle n'est pas en possession de passeport régulier ; que cet arrêté est donc suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle présentait des garanties de représentation, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N°0801363 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 08BX01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01144
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-25;08bx01144 ?
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