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26/03/2009 | FRANCE | N°07BX02559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX02559


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la société BERRIA, société coopérative agricole, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), par la SELARL Tremblay, avocats associés ; la société BERRIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501558 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui appliquant une amende de 10 024 euros ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la société BERRIA, société coopérative agricole, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), par la SELARL Tremblay, avocats associés ; la société BERRIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501558 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui appliquant une amende de 10 024 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Alibert, pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 26 mai 2005, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a appliqué à la société coopérative agricole BERRIA une amende de 10 024 euros ; que la société fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en application de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 applicable au moment des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 654-31 puis L. 654-32 du code rural, une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats établis par les agents assermentés de l'ONILAIT, qu'au cours des trois derniers mois de la campagne 1995-1996, soit les mois de janvier, février et mars 1996, la société BERRIA a omis de déclarer à l'ONILAIT des quantités de lait de vache, pour 46 221 litres, achetées auprès d'un producteur ayant dépassé ses quantités de référence et que ces quantités ont été déclarées par un autre acheteur comme collectées auprès d'un producteur qui n'avait pas atteint les quantités de référence attribuées pour la campagne considérée ; que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venu aux droits de l'ONILAIT, fait valoir sans être contredit que le producteur présenté comme ayant fourni les quantités en litige avait cessé toute activité au mois de décembre 1995 et que la capacité des installations de celui-ci ne permettait d'ailleurs pas de collecter des quantités aussi importantes que celles qui lui ont été imputées par les acheteurs ; que la circonstance que les deux producteurs ont quitté la coopérative en 1996 ne dispensait pas, par elle-même, ladite coopérative d'apporter, lors du contrôle, en 1997 et 1998, les éléments de nature à établir la réalité de ses déclarations, dès lors qu'elle était tenue, en application de l'article 5 du décret n° 91-157 du 11 février 1991, de tenir une comptabilité matière et de la conserver durant les trois années suivant la fin de chaque campagne ; que, dans ces conditions, et alors même que les deux producteurs dont s'agit avaient constitué entre eux une société en participation, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette société, dont l'objet même était l'utilisation de quantités de référence non atteintes par un exploitant, aurait pu elle-même être attributaire de quantités de référence, l'omission de la société BERRIA de déclarer des quantités de lait produites en dépassement de la quantité de référence ne peut être regardée comme involontaire ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société BERRIA a, de fait, attribué à un producteur des quantités de référence en contradiction avec les règles définies pour la campagne 1995-1996 et que les faits qui lui sont reprochés entrent ainsi dans le champ des dispositions susmentionnées codifiées à l'article L. 654-32 du code rural sans que l'appelante, en tout état de cause, puisse utilement se prévaloir de la rédaction de ces dispositions issue de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 prévoyant l'application d'une amende aux producteurs ayant participé à un transfert matériel de lait destiné à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BERRIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la société BERRIA et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office intimé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BERRIA est rejetée.

Article 2 : La société BERRIA versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02559
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx02559 ?
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