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26/03/2009 | FRANCE | N°07BX02560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX02560


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la société ESNEA, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), par la SELARL Tremblay, avocats associés ; la société ESNEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501559 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui appliquant une amende de 25 526 euros ;

2°) d

'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la société ESNEA, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), par la SELARL Tremblay, avocats associés ; la société ESNEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501559 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui appliquant une amende de 25 526 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Alibert, pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 26 mai 2005, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a appliqué à la société d'intérêt collectif agricole ESNEA une amende de 25 526 euros ; que la société fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en application de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 applicable au moment des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 654-31 puis L. 654-32 du code rural, une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats établis par les agents assermentés de l'ONILAIT, qu'au cours de la campagne 1995-1996, la société ESNEA a déclaré comme collectées auprès de producteurs n'ayant pas atteint les quantités de référence attribuées pour la campagne considérée, pour un total de 117 702 litres, des quantités de lait collectées en réalité auprès de producteurs en situation de dépassement des quantités de référence ; que la réalité de ces opérations, contre laquelle la société requérante n'élève d'ailleurs qu'une contestation de principe, résulte, d'une part, des importantes variations inexpliquées des quantités collectées auprès des producteurs concernés et, d'autre part, des résultats mensuels moyens d'analyse du lait identiques portés sur les fiches de paie respectives des producteurs réels et des producteurs déclarés ; qu'en l'absence, sur les fiches de paie établies au nom des producteurs déclarés, de résultats journaliers d'analyse, l'ONILAIT a pu estimer qu'aucun prélèvement d'échantillon n'avait, en réalité, été fait auprès de ces producteurs ; que, s'agissant de l'un des producteurs auquel ont été imputées des quantités litigieuses, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venu aux droits de l'ONILAIT, fait valoir sans être contredit que le producteur présenté comme ayant fourni les quantités en litige avait cessé toute activité le mois précédant les livraisons mises en doute et que la capacité des installations de cet exploitant ne permettait d'ailleurs pas de collecter des quantités aussi importantes que celles qui lui ont été imputées par l'acheteur ; que la circonstance que certains des producteurs concernés ont cessé de livrer du lait à la société en 1996 ne dispensait pas, par elle-même, ladite société d'apporter, lors du contrôle, en 1997 et 1998, les éléments de nature à établir la réalité de ses déclarations, dès lors qu'elle était tenue, en application de l'article 5 du décret n° 91-157 du 11 février 1991, de tenir une comptabilité matière et de la conserver durant les trois années suivant la fin de chaque campagne ; que, dans ces conditions, et alors même que certains des producteurs dont s'agit avaient constitué entre eux une société en participation, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette société aurait été attributaire de quantités de référence, la déclaration par la société ESNEA de quantités de lait produites en dépassement de la quantité de référence au nom de producteurs qui n'avaient pas atteint leurs quantités de référence ne peut être regardée comme involontaire ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société ESNEA a, de fait, attribué à des producteurs des quantités de référence en contradiction avec les règles définies pour la campagne 1995-1996 et que les faits qui lui sont reprochés entrent ainsi dans le champ des dispositions susmentionnées codifiées à l'article L. 654-32 du code rural sans que l'appelante, en tout état de cause, puisse utilement se prévaloir de la rédaction de ces dispositions issue de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 prévoyant l'application d'une amende aux producteurs ayant participé à un transfert matériel de lait destiné à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESNEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la société ESNEA et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office intimé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ESNEA est rejetée.

Article 2 : La société ESNEA versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02560
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx02560 ?
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