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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02104


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Etsri Serge X, demeurant chez Mme Marie-Laure , ..., par Me Schoenacker Rossi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801412-0802194 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn-et-Garonne en date des 21 février 2008 et 18 avril 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Etsri Serge X, demeurant chez Mme Marie-Laure , ..., par Me Schoenacker Rossi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801412-0802194 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn-et-Garonne en date des 21 février 2008 et 18 avril 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou un titre de séjour mention « salarié » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne en date des 21 février 2008 et 18 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé à M. X un titre de séjour exposent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que si l'arrêté du 21 février 2008 comporte une erreur matérielle concernant la nationalité du requérant, cette erreur reste sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de ces décisions manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né le 27 décembre 1977 à Divo (Côte d'Ivoire) et entré en France muni d'un visa de long séjour « conjoint de français » le 1er août 2007, fait valoir qu'il dispose d'un travail à Rodez depuis fin septembre 2007 lui permettant de subvenir aux besoins de son épouse française et à l'entretien des trois enfants de celle-ci issus d'une précédente union, qu'il vit chez sa belle-mère, que l'essentiel de sa famille comprenant, dans sa branche maternelle, son oncle, sa grand-tante, son cousin et dans sa branche paternelle, sa tante et l'une de ses cousines, vit en France et qu'il serait isolé dans son pays d'origine depuis le décès de son père en Côte d'Ivoire en 1995, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a cessé toute communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi et eu égard en outre aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, les décisions par lesquelles le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ces décisions ne peuvent davantage être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que M. X, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn-et Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02104


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02104
Numéro NOR : CETATEXT000020540881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02104 ?
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