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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02581


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008, présentée pour M. Djaffar X, élisant domicile chez Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801916 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2008 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008, présentée pour M. Djaffar X, élisant domicile chez Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801916 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2008 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 avril 2007 sous couvert d'un visa touristique valable trente jours et a demandé, le 12 février 2008, le statut de réfugié ; que sa demande ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2008, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 15 avril 2008, un arrêté portant refus de séjour assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé serait, le cas échéant, éloigné ; que M. X fait appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne ... » ; que, selon l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue » ; que l'article L. 742-3 dudit code dispose que : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable » ; qu'en application de l'article L. 742-6 de ce code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ... » ;

Considérant que, par décision du 13 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour M. X qui venait de déposer, la veille, une demande d'asile, au motif que la demande de l'intéressé relevait des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, en conséquence, et par application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code, estimé pouvoir, par l'arrêté contesté du 15 avril 2008, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dès après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2008, sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours le 28 mars 2008 ;

Considérant que, pour estimer que la demande d'asile de M. X était abusive, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est fondé que sur le fait que l'intéressé avait présenté cette demande dix mois après son entrée en France ; que cette seule circonstance, dont l'appelant soutient sans être contredit qu'elle tient à l'ignorance dans laquelle il était de la procédure applicable, ne peut suffire à établir le caractère abusif de la demande ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par le préfet qu'une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X aurait été imminente à la date à laquelle il a présenté sa demande d'asile, cette demande ne saurait être regardée comme abusive au sens de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Prado, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Prado renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Prado au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2008 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2008 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Prado une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X.

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N° 08BX02581


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02581
Numéro NOR : CETATEXT000020540891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02581 ?
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