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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02623


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Reda X, demeurant chez M. , ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705305 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 17 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondem

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Reda X, demeurant chez M. , ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705305 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 17 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né le 28 mai 1989, est entré en France en novembre 2005 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Gironde le 28 juin 2007 ; que la même autorité, saisie par l'intéressé d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a opposé un refus par décision en date du 17 octobre 2007 ; que, par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) » ;

Considérant qu'à supposer même que M. X ait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde dès le mois de novembre 2005, il était alors âgé de plus de seize ans ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que cette prise en charge a cessé le 30 septembre 2007 ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal, il ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 pour obtenir la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française, ce dont attesterait le fait qu'il a suivi une formation professionnelle au cours de laquelle il aurait donné entière satisfaction et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille, que son entrée en France est récente, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02623
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02623 ?
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