La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, présentée pour M. Lefter X, demeurant chez Mme , ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802681 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autori...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, présentée pour M. Lefter X, demeurant chez Mme , ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802681 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Georges, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) » ;

Considérant que si, pour soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le requérant fait valoir qu'il est atteint d'un état dépressif réactionnel nécessitant la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, que l'absence de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et joint à ce titre des certificats médicaux en date des 15 décembre 2006, 14 décembre 2007 et 18 décembre 2007, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 mars 2008, que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause, que son état de santé nécessite une prise en charge en France ou des soins qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une Française, depuis juin 2005 et produit à ce titre de nombreuses attestations de son entourage, l'intéressé ne séjourne toutefois en France que depuis quatre ans et demeure marié à une ressortissante albanaise avec laquelle il a eu deux enfants dont l'un, né le 18 août 1997, est encore mineur ; qu'il n'est donc pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident encore son épouse, ses deux enfants et deux de ses trois frères ; qu'ainsi, et eu égard en outre aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'en application du code coutumier « le Kanun », il est soumis à la vengeance déclarée d'une famille appartenant à un clan mafieux car il a participé en sa qualité d'inspecteur de police du commissariat de la ville de Berat (Albanie) à une intervention de police au cours de laquelle un membre de cette famille est décédé ; qu'il soutient également qu'un ancien commissaire de police veut aussi exercer sa vengeance car il l'a dénoncé pour trafic de faux passeports, situation à l'origine de deux tentatives d'assassinat sur sa personne déguisées en accidents de la route ; que, toutefois, l'intéressé, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans ses décisions des 10 décembre 2004 et 14 février 2006 ni la commission de recours des réfugiés dans sa décision du 8 septembre 2005 n'ont donné crédit aux menaces dont il prétend avoir été victime, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, notamment, il ne justifie pas avoir demandé la protection des autorités albanaises ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02669
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award