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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02692


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour Mme Pulcherie , demeurant ..., par Me Bordes ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801469 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 2 juin 2008 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Landes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour Mme Pulcherie , demeurant ..., par Me Bordes ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801469 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 2 juin 2008 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Bordes, pour Mme et de M. Manarillo, pour le préfet des Landes,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité camerounaise, est entrée en France le 19 juin 2005 sous couvert d'un visa touristique valable vingt-cinq jours ; qu'elle est restée sur le territoire au-delà de la date d'expiration de son visa et a épousé un français, le 25 mars 2006 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 30 mars 2007 qui a été renouvelé pour un an ; que, par arrêté du 2 juin 2008, le préfet des Landes a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, éloignée ; que Mme fait appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué cite l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel « l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » et indique que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à ce moyen inopérant, ont, en tout état de cause, suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... » ; que l'article L. 313-12 de ce code dispose que : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ... » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise expressément la décision du Conseil d'Etat du 24 mai 2006 n° 275 087 relative à l'appréciation portée sur la situation d'un étranger conjoint de français faisant état d'une rupture de la vie commune à raison de violences conjugales ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas expressément indiqué que le préfet a estimé ne pas devoir faire application des dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut être regardé comme n'ayant pas fait usage du pouvoir dont il disposait pour apprécier la situation de Mme au regard des violences conjugales qu'elle avait mentionnées dans sa lettre de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 2 juin 2008 indique que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié la situation de Mme au regard du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la vie commune entre Mme et son conjoint avait cessé à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté ; que, si Mme a été relaxée, par jugement du Tribunal correctionnel de Dax du 8 août 2007, des fins de la poursuite engagée à son encontre pour violences sur la personne de son conjoint, et à supposer établies les violences dont elle-même soutient avoir été victime de la part de son mari, l'intéressée, à la date de l'arrêté contesté, n'était en France que depuis trois ans et n'y résidait régulièrement que depuis son mariage, deux ans auparavant ; que si Mme a travaillé durant son séjour en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident notamment ses deux enfants ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne renouvelant pas le titre de séjour de l'intéressée en qualité de conjoint de français et en ne lui délivrant pas un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers visés par l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour n'entache pas l'acte contesté d'irrégularité ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme est dépourvue de l'autorité de chose jugée ; que, par suite, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard aux circonstances précédemment rappelées, la mesure contestée ne porte pas au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la mesure contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08BX02692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02692
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02692 ?
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