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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, présentée pour M. Djillali X, demeurant ... par Me Georges ; M. Djillali X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803301 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, présentée pour M. Djillali X, demeurant ... par Me Georges ; M. Djillali X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803301 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Georges, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire » ;

Considérant que M. X soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et décision fixant le pays de renvoi aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 31 janvier 2008 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, l'arrêté précité avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 01 de janvier/février 2008, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Christian Viton, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde », dont fait partie le bureau des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que si, pour soutenir qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'accord susvisé, le requérant fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique et d'une dépression sévère avec idéations suicidaires qui ont pour origine des sévices qu'il a subis en Algérie et qui nécessitent un suivi psychiatrique régulier avec son thérapeute, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 mai 2008, que les certificats médicaux, pour certains postérieurs à l'arrêté contesté, produits par le requérant, ne permettent pas de remettre en cause, que son état de santé nécessite une prise en charge en France ou des soins qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02821
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02821 ?
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