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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02831


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour Mme Lyudmyla X, demeurant ... par Me Georges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803685 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Ukraine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre

de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour Mme Lyudmyla X, demeurant ... par Me Georges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803685 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Ukraine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Georges, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

Considérant que Mme X, de nationalité ukrainienne, entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2004, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'elle a obtenu le 11 mai 2006 ; qu'à la suite de l'annulation le 17 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Bordeaux d'un arrêté du 10 septembre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde a procédé à un nouvel examen de sa demande d'ailleurs réitérée le 24 janvier 2008 ; que par l'arrêté du 16 juillet 2008, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé l'Ukraine comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) » ;

Considérant que si, pour soutenir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la requérante fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques qui proviennent des persécutions dont elle a été victime dans son pays d'origine et de la précarité matérielle et morale de sa vie en France, qu'elle ne pourrait être soignée dans l'environnement pathogène et traumatique qu'elle a connu en Ukraine et qu'elle joint à ses écritures des certificats médicaux en date des 16 mars 2007 et 5 novembre 2008, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 juin 2008, que les certificats médicaux, pour certains postérieurs à l'arrêté contesté, produits par la requérante, ne permettent pas de remettre en cause, que son état de santé nécessite une prise en charge en France ou des soins qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) » ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que s'il ressort de l'arrêté du 16 juillet 2008, que par lettre du 10 mars 2008 le préfet de la Gironde a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'intéressée n'a toutefois pas attaqué cette décision dont elle ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement notifiée ; qu'il en résulte que Mme X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée qui ne statue pas sur une nouvelle demande de l'intéressée, fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une méconnaissance dudit article ; que, pour le même motif, la requérante ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du co-développement du 7 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02831
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02831 ?
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