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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX00159


Vu, 1°/ la requête N° 07BX00159, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS, représentée par sa présidente Mme Olga Nakhle, domiciliée Les Richarderies à Châtellerault (86100), par la SCP Drouineau-Cosset ;

L'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Châtellerault a approuvé le plan local d'urba

nisme ;

2°) d'annuler la délibération du 10 mai 2005 ;

3°) de condamner la co...

Vu, 1°/ la requête N° 07BX00159, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS, représentée par sa présidente Mme Olga Nakhle, domiciliée Les Richarderies à Châtellerault (86100), par la SCP Drouineau-Cosset ;

L'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Châtellerault a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 10 mai 2005 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 2°/ la requête N° 07BX00229, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007, présentée pour M. Loïc Z, demeurant ..., par la SCP Drouineau-Cosset ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Châtellerault a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 10 mai 2005 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- les observations de Me Meunier, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et de M. Z ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Châtellerault ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par délibération en date du 10 mai 2005, le conseil municipal de la commune de Châtellerault a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS, d'une part, et M. Z, d'autre part, relèvent appel du jugement en date du 23 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande, ainsi que celle de M. X, tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 07BX00159 et 07BX00229 sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. Z :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Z le 30 novembre 2006 ; que son appel, enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 2008, est recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non recevoir opposée par la commune de Châtellerault ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les demandeurs ont soutenu devant le tribunal administratif de Poitiers que la localisation de l'aire d'accueil des gens du voyage prévue par le plan local d'urbanisme ainsi approuvé de la commune de Châtellerault était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en estimant à tort pour écarter ce moyen qu'il n'était pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, alors que ledit moyen était étayé, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs demandes ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et M. Z devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. » ; que de telles dispositions, qui n'ont pas le caractère de dispositions d'une loi d'aménagement et d'urbanisme, au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, n'impliquent pas que les plans locaux d'urbanisme doivent nécessairement prévoir lors de leur élaboration, de leur modification ou de leur révision des terrains réservés aux fins susmentionnées ;

Considérant que si le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du département de la Vienne, adopté le 31 mars 2003, prévoit en ce qui concerne la commune de Châtellerault, le « réaménagement de l'aire actuelle de 25 places, avec mise aux normes des équipements » - laquelle est située à Kaya - la commune de Châtellerault n'a pas prévu de réaménager cette aire dont elle destine les terrains d'implantation à l'extension de la zone industrielle, mais de créer une nouvelle aire d'accueil aménagée de 25 places sur le site du Marais, classé N4 par le document d'urbanisme litigieux ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux communes de respecter par les documents d'urbanisme qu'elles adoptent les prévisions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le moyen tiré de ce que la localisation de l'aire du Marais ne serait ni conforme ni compatible avec ledit schéma est inopérant ; qu'à l'encontre de ce choix d'urbanisme, qui n'emporte pas par lui-même création d'une aire d'accueil des gens du voyage, les requérants ne sauraient invoquer utilement la méconnaissance du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 fixant les normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le terrain d'1,6 ha choisi pour cet équipement est situé en bordure de voie ferrée, bordée de l'autre côté par une zone industrielle, et était affecté jusqu'alors à l'activité agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de l'environnement urbain et de la desserte routière, que sa localisation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : ... 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux » ; que l'aire d'accueil des gens du voyage prévue au plan local d'urbanisme révisé de la commune de Châtellerault n'est pas incompatible avec les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du déséquilibre allégué entre les avantages et les inconvénients de ce choix ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la délibération contestée ; que la circonstance que la commune de Châtellerault ne disposerait pas de la maîtrise foncière de cet emplacement à raison de l'existence d'un bail courant jusqu'en 2013 et ne serait pas en mesure de réaliser cet équipement dans des délais compatibles avec ceux imposés par la loi susmentionnée du 5 juillet 2000 est sans incidence sur la légalité de la délibération dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et M. Z ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du pays de châtelleraudais, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et à M. Z, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et M. Z à payer chacun une somme de 500 € à la commune de Châtellerault ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et de M. Z.

Article 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et M. Z devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : L'ASSOCIATION VIVRE AU MARAIS et M. Z verseront chacun une somme de 500 euros à la commune de Châtellerault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07BX00159 -07BX00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00159
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx00159 ?
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