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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX00594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2007, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me Froment ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401063 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, à concurrence respectivement de 11 666 et 14 592 e

uros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2007, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me Froment ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401063 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, à concurrence respectivement de 11 666 et 14 592 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 18 février 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 747 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, qui exerce l'activité de vente et dépôt-vente de véhicules d'occasion à Bayonne, le service a procédé au redressement du chiffre d'affaires de l'intéressé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des bénéfices imposables au titre des années 1997 et 1998, après avoir estimé que certaines opérations de cession de véhicules n'avaient pas été déclarées ; que, compte tenu des divers dégrèvements qui ont été prononcés, ne demeurent en litige que les impositions correspondant aux transactions portant sur 19 véhicules au titre de l'année 1997, et 16 véhicules au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne l'année 1997, que les livres comptables de M. X ne respectaient pas le plan général des comptes, que les écritures comptables n'ont pas été enregistrées chronologiquement, et que le livre de police n'a pas été présenté, tandis que des ventes n'ont pas été déclarées et que l'inventaire des stocks de véhicules n'a pas été dressé ; qu'en ce qui concerne l'année 1998, le livre de police comportait de nombreuses anomalies, que les véhicules ayant fait l'objet de contrôles techniques et de réparations ne figuraient pas en comptabilité, que de nombreux véhicules inscrits sur le livre de police sans aucune mention n'ont pas été retrouvés dans les stocks, cependant que d'autres véhicules, inscrits avec la mention « restitués », n'ont été comptabilisés ni en achats ni en ventes ; que la comptabilité du requérant était ainsi, pour l'ensemble de la période vérifiée, irrégulière et dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, M. X a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices imposables en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet effet, il lui appartient d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, soit de critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, de soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode initialement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise du requérant en déterminant le nombre de véhicules vendus par ce dernier à partir de recoupements opérés auprès de ses clients, identifiés à partir du numéro d'immatriculation de leur véhicule relevé sur le livre de police ou sur les factures des fournisseurs, des prestataires de réparations et de contrôles techniques et à partir des factures émises par le garage Lafontaine, auprès de qui l'intéressé avait acquis les véhicules n'ayant pas été mis en dépôt-vente, puis en multipliant le nombre ainsi déterminé par la marge moyenne déclarée résultant des prix d'achat et de vente inscrits sur le livre de police ;

Considérant que la circonstance que l'administration a abandonné les redressements afférents à plus de 47 véhicules n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer le caractère vicié de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur ; que ce dernier n'avait pas à diminuer la marge bénéficiaire à la suite de ces dégrèvements, dès lors que la reconstitution a été fondée, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur la marge moyenne que le contribuable a lui-même déclarée ; qu'eu égard aux carences de la comptabilité présentée par ce dernier, le vérificateur pouvait à bon droit se fonder sur des éléments extra-comptables ; que, si l'intéressé soutient que l'administration s'est fondée sur des éléments extra-comptables qu'il n'a pas été en mesure de vérifier, il ne conteste pas que tous les éléments de la reconstitution lui ont été communiqués au cours du contrôle ; que, par ailleurs, l'administration n'est pas tenue de corroborer les résultats de sa reconstitution par des mouvements financiers, alors que des règlements pouvaient être réalisés en espèces ou versés sur des comptes de tiers ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, l'absence de tels règlements, ni le caractère exagéré de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 10 747 euros, sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°07BX00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00594
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx00594 ?
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