La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°07BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX01796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par la SCP d'avocats Delpeyroux et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200067 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par la SCP d'avocats Delpeyroux et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200067 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Delpeyroux pour M. X,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public,

- et les observations complémentaires de Me Delpeyroux pour M. X ;

Considérant que la SCP Belhumeur-X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats des années 1994, 1995 et 1996 ; que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de la société ont entraîné la mise en recouvrement le 4 décembre 2000 de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour M. X, associé de la SCP ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 30 mai 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 660,71 euros au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; que selon l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 59-1 dudit livre : « ... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition » ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 9 juin 1999, a donné un avis sur les redressements retenus par le vérificateur ; que l'administration a suivi cet avis qu'elle a notifié le 28 octobre 1999 à la SCP Belhumeur-X, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration a, par courrier du 17 janvier 2000, précisé à la SCP Belhumeur-X un montant « rectifié » des redressements supérieur à celui qu'elle avait initialement soumis à la commission ; qu'un courrier du même jour a été transmis à M. X, mentionnant le décompte des redressements qui en découlait et lui incombait en tant qu'associé ;

Considérant que si la SCP Belhumeur-X a été rendue destinataire de l'imprimé n° 2230 portant notification de redressement « rectifié », celui-ci était dépourvu des informations mentionnant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir à l'administration soit son acceptation, soit ses observations, et qu'ainsi, elle a été privée de la possibilité de saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la notification de redressement adressée à M. X était également dépourvue de ces informations ; que, par suite, la circonstance que M. X ou la SCP Belhumeur-X n'aient pas donné suite à la notification du 17 janvier 2000 n'est pas de nature à établir qu'ils auraient donné leur acquiescement aux redressements dans le cadre d'une procédure contradictoire régulière ; que, dès lors, M. X, en tant qu'associé de la SCP Belhumeur-X, est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties substantielles de la procédure contradictoire et à demander la décharge des cotisations contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 660,71 euros, montant du dégrèvement de l'impôt sur le revenu accordé au titre de l'année 1994.

Article 2 : Le jugement n° 0200067 en date du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant qu'il concerne le surplus des conclusions de la requête de M. X.

Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N°07BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01796
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award