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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX01851


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE GAVARNIE représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Dartiguelongue et Menaut ;

La COMMUNE DE GAVARNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances AGF-IART la somme de 24 342,45 euros en réparation des désordres causés à l'immeuble de M. X par des travaux publics de voirie ;

2°) de condamner la société SCREG Sud-ouest et l'Etat à la

garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE GAVARNIE représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Dartiguelongue et Menaut ;

La COMMUNE DE GAVARNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances AGF-IART la somme de 24 342,45 euros en réparation des désordres causés à l'immeuble de M. X par des travaux publics de voirie ;

2°) de condamner la société SCREG Sud-ouest et l'Etat à la garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie AGF-IART la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- les observations de Me Sornique, avocat de la COMMUNE DE GAVARNIE ;

- les observations de Me Tricart, avocat de la société SCREG Sud-ouest ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations complémentaires de Me Sornique, avocat de la COMMUNE DE GAVARNIE ;

Considérant qu'en octobre 1993, des travaux d'aménagement de voirie ont été réalisés par la COMMUNE DE GAVARNIE, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Pyrénées assurant la maîtrise d'oeuvre et la société SCREG Sud-ouest étant titulaire du marché ; que ces travaux ont notamment consisté dans le pavage du trottoir longeant l'immeuble appartenant à M. X ; que des désordres sont survenus dans les locaux situés en sous-sol de l'immeuble dont le fonds était loué par M. X à M. Y, restaurateur ; qu'à raison des préjudices subis en tant que tiers victime de dommages de travaux publics, M. X a saisi, en 1997, le tribunal administratif de Pau en mettant en cause la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE GAVARNIE ; que cette demande a été rejetée par jugement du 23 mars 1999, motif pris de ce que le préjudice invoqué par M. X n'était pas établi ; que M. X ayant été condamné par le tribunal de grande instance de Tarbes à payer à M. Y, locataire de l'immeuble, les sommes de 9 543,92 € et 14 798,53 € à raison des désordres causés par les infiltrations provoquées par les travaux de voirie effectués par la COMMUNE DE GAVARNIE, la compagnie d'assurances AGF-IART, subrogée dans les droits de son assuré, M. X, a saisi le tribunal administratif de Pau ; que la COMMUNE DE GAVARNIE relève appel du jugement du 4 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 24 342,45 euros à la compagnie d'assurances AGF-IART, subrogée dans les droits de son assuré, M. X, à raison de dommages supportés par M. Y et appelle en garantie la SCREG Sud-ouest, entreprise chargée des travaux et l'Etat, maître d'oeuvre ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la COMMUNE DE GAVARNIE tendant à l'opposition de la prescription quadriennale aux créances de la compagnie d'assurances AGF-IART, n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Pau par le maire de la commune, seul compétent pour ce faire, mais par l'avocat de la commune, habilité par délibération du conseil municipal ; que ladite prescription n'ayant pas été régulièrement opposée, la COMMUNE DE GAVARNIE n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Pau l'a écartée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble de M. X et consistant dans des infiltrations à la base du mur de sa propriété, qui ont endommagé le restaurant de M. Y situé en sous-sol, ont été causés par les travaux de pavage effectués par la COMMUNE DE GAVARNIE qui ont eu pour effet de surélever le niveau de la chaussée au-dessus du plancher constituant le plafond du sous-sol ; qu'il sont de nature à engager la responsabilité sans faute de ladite commune à l'égard du tiers victime des dommages ; que si la COMMUNE DE GAVARNIE fait valoir en appel que la base de l'immeuble de M. X était déjà affectée par des fissures avant les travaux - selon un constat dressé par la SCREG Sud-ouest avant le début des travaux en octobre 1993 - il ne résulte pas de l'instruction que ce fait de la victime soit de nature à atténuer la responsabilité de la commune, dès lors que les infiltrations en litige, affectant le restaurant en sous-sol et non pas le rez-de-chaussée de l'immeuble, sont apparues sitôt les travaux de pavage ; que, par suite, la COMMUNE DE GAVARNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a retenu son entière responsabilité et l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurance AGF-IART la somme de 24 342,45 €, qui n'est pas contestée dans son montant et correspond aux pertes d'exploitation du restaurant ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont les tiers demandent réparation ; que la réception sans réserve des travaux à l'origine des désordres dont s'agit ayant été effectuée par la COMMUNE DE GAVARNIE le 20 juin 1994, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté son appel en garantie contre la SCREG Sud-ouest et l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GAVARNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurances AGF-IART la somme de 24 342,45 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie d'assurances AGF-IART, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GAVARNIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE GAVARNIE à payer à la compagnie d'assurances AGF-IART et à la société SCREG Sud-ouest respectivement les sommes de 1 200 € et de 1 500 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAVARNIE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GAVARNIE versera à la compagnie d'assurances AGF-IART une somme de 1 200 euros et à la société SCREG Sud-ouest une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01851


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DARTIGUELONGUE et MENAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01851
Numéro NOR : CETATEXT000020540787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx01851 ?
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