La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°07BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX01952


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2007, présentée pour l'EARL DU MIRAILH, dont le siège est situé Le Mirailh à Saint Léger (47160), par Me Lamarque ;

L'EARL DU MIRAILH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600203 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole qui lui a été réclamée par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'année 2004, par la voie d'un titre de recettes du 12 août 2005 ;

2°) de

prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Adour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2007, présentée pour l'EARL DU MIRAILH, dont le siège est situé Le Mirailh à Saint Léger (47160), par Me Lamarque ;

L'EARL DU MIRAILH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600203 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole qui lui a été réclamée par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'année 2004, par la voie d'un titre de recettes du 12 août 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Adour-Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Schneider pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour l'agence de l'eau Adour-Garonne ;

Considérant que l'EARL DU MIRAILH demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole qui lui a été réclamée par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'année 2004, par la voie d'un titre de recettes du 12 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 alors en vigueur : L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt... ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 alors en vigueur : I - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : / Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; / Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; / Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin... ; et qu'aux termes de l'article 19 du même décret, alors en vigueur : Tout redevable est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements. / Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis à la redevance sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent tous les éléments nécessaires à l'établissement de la redevance ; que, corrélativement, l'agence est en droit d'arrêter d'office les bases d'imposition lorsque le redevable ne lui a pas fournis lesdits éléments dans les délais prescrits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'EARL DU MIRAILH s'est abstenue malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées de remplir complètement ses déclarations et de fournir les relevés de compteurs ainsi que les précisions relatives au type de culture et aux procédés d'irrigation pour chaque point de captage, l'entreprise requérante a néanmoins déclaré la surface d'irrigation et le volume total d'eau prélevée, mettant ainsi à même l'agence de l'eau d'établir la redevance ; que l'agence ne conteste pas sérieusement l'exactitude de ces renseignements, en particulier le volume d'eau déclaré, en se bornant à discuter le nombre de points de prélèvement ; qu'elle ne soutient pas avoir constaté, à la suite d'un contrôle, l'insuffisance des chiffres déclarés servant de base au calcul de la redevance ; qu'ainsi, et à supposer même que le caractère lacunaire des informations portées sur la déclaration justifiât la procédure de taxation d'office, l'agence ne pouvait substituer au volume d'eau déclaré par l'EARL DU MIRAILH pour 138 640 m² un volume d'eau fixé à 384 000 m3 à partir d'une méthode d'évaluation purement forfaitaire ; qu'il suit de là que l'entreprise requérante est fondée à soutenir qu'elle a été imposée sur une base exagérée, à demander que la redevance dont elle est redevable au titre de l'année 2004 soit calculée sur la base de ses déclarations et à solliciter en conséquence la décharge, à concurrence de 1 052,60 euros, de la redevance en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DU MIRAILH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de ladite redevance ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL DU MIRAILH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'agence de l'eau Adour-Garonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence de l'eau Adour-Garonne à verser la somme de 1 500 euros à l'EARL DU MIRAILH sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'EARL DU MIRAILH est déchargée, à concurrence de 1 052,60 euros, de la redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole qui lui a été réclamée par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre de l'année 2004.

Article 2 : L'agence Adour-Garonne versera à l' EARL DU MIRAILH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'agence Adour-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

3

N°07BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01952
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAMARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award