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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02225


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Sabrina X demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 22 septembre 2004 tendant à son reclassement sur un contrat à durée indéterminée au sein de l'institut national de veille sanitaire et à la condamnation de l'institut à lui verser une somme de

6 409,02 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

- à l'annulatio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Sabrina X demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 22 septembre 2004 tendant à son reclassement sur un contrat à durée indéterminée au sein de l'institut national de veille sanitaire et à la condamnation de l'institut à lui verser une somme de 6 409,02 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

- à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le directeur adjoint de l'institut a proposé son reclassement par un contrat à durée indéterminée ;

- à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle l'institut a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 14 août 2005 ;

- à l'annulation de la décision du 23 août 2005 par laquelle l'institut a refusé de lui renouveler son contrat et à la condamnation de l'institut à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 20 082,96 euros en réparation du préjudice financier et à titre subsidiaire, de 2 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

2°) d'enjoindre à l'institut de veille sanitaire de la reclasser au sein de l'institut, avec effet rétroactif au 15 mars 2003, par un contrat à durée indéterminée de secrétaire assistante sur le site pilote de Toulouse, à titre subsidiaire de lui renouveler un contrat à durée déterminée de 3 ans, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'institut de veille sanitaire à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier, de 15 000 euros en réparation du préjudice moral majorées des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation, à titre subsidiaire à lui verser la somme de 2 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'institut de veille sanitaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 15 octobre 2001 par l'institut de veille sanitaire (InVS), établissement public de l'Etat à caractère administratif, par contrat à durée déterminée de trois mois ; que son contrat a été renouvelé pour trois ans, à compter du 14 août 2002, à titre de secrétaire du comité opérationnel de la cellule mise en place à Toulouse par l'InVS à la suite de l'accident de l'usine AZF ; que l'administration a rejeté implicitement une demande de l'intéressée du 21 septembre 2004, tendant à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ; que, le 26 novembre 2004, l'InVS lui a proposé de la reclasser sur un contrat à durée déterminée ; que par ordonnance du 12 août 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution d'une décision du 18 avril 2005 par laquelle l'InVS avait refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme X ; que, faisant suite à cette décision, l'InVS a pris, le 23 août 2005, une nouvelle décision de refus de renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressée ; que Mme X relève appel du jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'InVS susmentionnées, à sa réintégration et à la condamnation de l'administration à réparer les conséquences dommageables de ces décisions ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'InVS sur la demande du 21 septembre 2004 :

Considérant que, par demande du 21 septembre 2004, Mme X a sollicité son reclassement au sein des effectifs de l'institut de veille sanitaire par un contrat à durée indéterminée ; que si cette demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai de deux mois, l'InVS a proposé à Mme X, le 26 novembre 2004, de la reclasser sur un contrat à durée déterminée ; que cette dernière décision doit être regardée comme retirant la décision implicite de rejet née du silence conservé sur la demande du 21 septembre 2004 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la dite décision implicite sont devenues sans objet ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne la décision du 26 novembre 2004 :

Considérant que ni les dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne faisaient obligation au directeur de l'InVS de transformer le contrat à durée déterminée de Mme X en un contrat à durée indéterminée ; que la mission pour laquelle l'intéressée avait été recrutée pour trois ans, à compter du 12 août 2002, avait un caractère temporaire à raison même de sa nature ; que la seule circonstance que le contrat conclu en juillet 2002 prévoyait la possibilité de son renouvellement, au demeurant sans comporter de clause de tacite reconduction, ne saurait attester du caractère pérenne de son recrutement ; que Mme X ne conteste pas sérieusement que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulouse, si l'InVS a envisagé de pérenniser le comité opérationnel pour lequel elle travaillait en créant un site pilote de veille sanitaire en collaboration avec le centre hospitalo-universitaire de Toulouse, ce projet a été abandonné ; qu'il appartenait à l'administration d'apprécier les nécessités du service rendant nécessaire ou non, le maintien de l'emploi détenu par Mme X ; que, si d'autres agents de l'InVS, recrutés par contrat à durée déterminée de trois années, se sont vus proposer un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans incidence - en l'absence de droit à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée - sur le refus d'un contrat à durée indéterminée opposé à Mme X par la décision contestée, dès lors qu'il n'est pas établi que ce refus serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 26 novembre 2004 ;

En ce qui concerne la décision du 23 août 2005 :

Considérant que par une décision du 23 août 2005, l'InVS a réitéré son refus du 18 avril 2005 - suspendu ainsi qu'il a été dit par ordonnance du juge des référés le 12 août 2005 - de renouveler pour trois ans le contrat à durée déterminée de Mme X qui venait à expiration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'InVS - qui, après la suspension de sa décision du 18 avril 2005 ordonnée par le juge des référés, s'est livré à un nouvel examen de la situation de l'intéressée au regard des emplois de secrétariat que l'établissement était susceptible d'offrir dans la région - ne disposait pas, en région Midi-Pyrénées, d'emplois vacants correspondant aux fonctions susceptibles d'être occupées par Mme X ; que le constat d'huissier, dressé à la demande de Mme X le 25 novembre 2005, se borne à relever la présence d'une personne dans son ancien bureau sans établir qu'un autre agent de l'InVS aurait occupé le même emploi et assumé les mêmes fonctions que la requérante avant son départ ; que l'InVS a proposé à Mme X un poste à son siège parisien, que l'intéressée a refusé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de son contrat serait entaché d'erreur de fait ou d'appréciation, aurait été pris pour des raisons étrangères à l'intérêt du service, constituerait une sanction irrégulière ou serait entaché de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique pas de mesures d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'InVS de la réintégrer dans ses fonctions sur contrat à durée indéterminée ou, à défaut, de renouveler sous astreinte son contrat à durée déterminée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que le non renouvellement d'un contrat à durée déterminée parvenu à son terme ne pouvant être assimilé à un licenciement, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'InVS à lui verser la somme de 4 550 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'InVS n'a pas, par les décisions contestées, commis d'illégalité fautive qui serait de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée, tendant à la condamnation de l'InVS à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'InVS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à l'InVS la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02225
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02225 ?
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