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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2007, présentée pour la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS dont le siège est Les Lavauds à Ussac (19270), par Me Claverie ;

La SA TRANSPORTS RENE MADRIAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401017 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de 25 628 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2007, présentée pour la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS dont le siège est Les Lavauds à Ussac (19270), par Me Claverie ;

La SA TRANSPORTS RENE MADRIAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401017 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de 25 628 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans l'instance en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration notifie les rehaussements pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ;

Considérant que, si la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS soutient que l'administration ne l'a pas informée des modifications apportées aux redressements après l'avis émis par la commission départementale des impôts le 5 décembre 2003 et avant la mise en recouvrement qui a eu lieu le 31, il est constant que, par courrier du 19, le service a porté à la connaissance de la société requérante la base d'imposition soumise à l'avis de la commission, le montant des rehaussements maintenus, la déduction en cascade, la base imposable rectifiée ainsi que le montant des droits et pénalités en résultant ; que de telles indications étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 48 précité ; que la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS a inscrit au passif du bilan de l'exercice clos en 1997 une provision de 255 800 francs pour dépréciation des licences de transport de zone longue qu'elle avait acquises d'une entreprise tierce et qui avaient été délivrées dans le cadre du régime du contingentement national de ces licences résultant notamment des dispositions du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; que le décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées en application des dispositions du décret du 14 novembre 1949 par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que le même décret a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée ; que la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS soutient que ce changement de réglementation avait fait perdre toute valeur aux licences qu'elle détenait et justifiait la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de celles-ci pour un montant égal à leur valeur totale, soit 255 800 francs ;

Considérant que, si le changement de réglementation résultant du décret du 14 mars 1986 constituait un événement ayant pu rendre probable la dépréciation de licences de transport de zone longue acquises sous l'empire de la réglementation antérieure pendant la période où elles demeuraient valables, il résulte des dispositions du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il a été dit plus haut, que lesdites licences perdaient leur validité à compter du 1er janvier 1996 ; qu'à cette date, les licences dont il s'agit devaient donc être regardées comme ayant perdu définitivement toute valeur ; que, dès lors, la société ne pouvait plus inscrire au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1997 une provision pour dépréciation de ces licences de transport ; qu'au demeurant, la perte de la valeur totale desdites licences, qui constituaient des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société requérante qui les avait acquises depuis plus de deux ans, constituait, selon l'article 39 duodecies du code général des impôts, une moins-value à long terme, laquelle n'était pas déductible des bénéfices imposables au taux de droit commun, mais imputable seulement sur des plus-values de même nature ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait réintégrer la provision dont il s'agit dans le bénéfice net imposable au titre de l'exercice 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS est rejetée.

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N°07BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02328
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02328 ?
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