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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02528


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Séverine X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Jérémy X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefagnan à lui verser une somme totale de 8 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et par son fils à la suite de l'accident de

bicyclette dont ce dernier a été victime ;

2°) de condamner la commune de Vi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Séverine X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Jérémy X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefagnan à lui verser une somme totale de 8 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et par son fils à la suite de l'accident de bicyclette dont ce dernier a été victime ;

2°) de condamner la commune de Villefagnan à lui verser une somme totale de 8 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et par son fils à la suite de l'accident de bicyclette dont ce dernier a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefagnan les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2007 admettant Mme Séverine X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'Etat à 55 % ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- les observations de Me Rahmani, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 avril 2004, M. Jérémy X, alors âgé de 13 ans, a été victime d'une chute, au cours d'une sortie à vélo tout terrain (VTT) organisée par le centre de loisirs « Les Rainettes » de la commune de Villefagnan (Charente), qui a provoqué une fracture discale des deux os de l'avant-bras gauche ; que Mme X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, impute tant la survenance que l'aggravation des conséquences de cet accident à un défaut d'organisation du service ; qu'elle relève appel du jugement du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefagnan à réparer les préjudices subis tant par son fils à raison des blessures causées par sa chute, que par elle-même ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente demande le remboursement des prestations servies à son assuré ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a fait l'objet d'une déclaration de jugement commun en première instance ; que la caisse n'a présenté devant les premiers juges aucune demande tendant à ce que la commune de Villefagnan soit condamnée à lui rembourser le montant des prestations versées à Mme X pour le compte de son fils ; qu'ainsi ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que la chute dont a été victime son fils Jérémy aurait pour origine l'insuffisance de surveillance exercée sur les enfants, la défaillance technique du vélo utilisé et l'absence d'équipements de protection, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commune de Villefagnan soutient, au contraire, que le vélo prêté par le centre de loisirs au jeune Jérémy était en parfait état et avait fait l'objet des vérifications préalables adéquates ; que les enfants étaient encadrés par quatre animateurs pour cette sortie, dont la directrice du centre de loisirs - qui avait les qualifications professionnelles requises, notamment en matière de premiers secours - et un éducateur VTT ; qu'au surplus la commune de Villefagnan soutient sans être contredite que Jérémy a refusé de respecter les consignes de prudence pourtant rappelées à de nombreuses reprises par les animateurs ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que l'accident serait imputable à une faute dans l'organisation du service ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que les conséquences de l'accident survenu à son fils ont été aggravées par la faute qu'aurait commise la directrice du centre, qui, à la suite de l'accident, n'a pas immédiatement appelé les secours et a décidé de raccompagner l'enfant à son domicile ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, qu'eu égard à l'endroit où s'est produit l'accident, elle a eu les gestes et les réactions appropriés ; qu'en tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'intervention rapide des secours et l'éventuel retard d'hospitalisation qui en est résulté n'ont eu aucune incidence sur la gravité des blessures de l'enfant et sur leurs conséquences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefagnan à réparer les préjudices subis par elle et son fils Jérémy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis la charge de la commune de Villefagnan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, la somme que la commune de Villefagnan demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefagnan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente sont rejetées.

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No 07BX02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02528
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02528 ?
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