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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02556


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 et 24 décembre 2007, présentés pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Navarro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et, d'autre part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été ass

ujetti au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 et 24 décembre 2007, présentés pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Navarro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et, d'autre part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Navarro pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et d'un examen de sa situation fiscale personnelle relatives aux années 1999 et 2000 ; qu'au cours de ces procédures de vérification, le vérificateur a constaté que le requérant avait perçu des commissions pour une activité occulte d'intermédiaire consistant à recueillir, auprès de ressortissants algériens de Limoges, des sommes destinées à leurs familles restées en Algérie, et à transférer ces fonds à une société située à Marseille, la société Pam, exportatrice de pièces détachées d'automobiles ; que ces pièces étaient ensuite importées par une société algérienne qui les revendait, et reversait aux familles la somme initialement versée par leurs parents en France ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à raison de ces commissions, ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions » ;

Considérant que M. X, qui était en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal, ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui ne s'applique que dans le cadre de la procédure contradictoire ; que les notifications de redressement adressées à M. X le 21 novembre 2003 indiquaient la nature de la procédure de taxation mise en oeuvre, ainsi que les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ; qu'elles précisaient en outre la qualification des sommes taxées retenue par le vérificateur ; que ces notifications satisfaisaient, ainsi, aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit dès lors être écarté ;

Sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation... » ; et qu'aux termes de l'article 263 du même code : « Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... » ;

Considérant qu'il est constant que l'activité d'intermédiaire exercée par M. X consistait exclusivement à recueillir des sommes auprès de ressortissants algériens de Limoges et à transférer ces fonds à la société Pam située à Marseille ; qu'une telle activité ne peut être regardée comme correspondant à des opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou à des prestations de services directement liées à l'exportation, nonobstant la circonstance que ces sommes aient été ensuite affectées au financement d'une activité d'exportation de pièces détachées d'automobiles à destination d'Algérie et celle que ses commissions lui aient été versées par une société algérienne et calculées selon des critères fixés par cette dernière ; qu'ainsi, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées ;

Sur le caractère exagéré de la reconstitution de recettes :

Considérant que les impositions en litige ayant été régulièrement établies d'office, M. X a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses résultats en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet effet, il lui appartient d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, soit de critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, de soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 1er janvier 1996 au 5 mars 1998, le vérificateur a évalué le montant des sommes transférées en liquide par M. X à la société Pam en se fondant sur les reçus établis par cette société pour des sommes remises en espèces entre le 18 janvier 1995 et le 5 mars 1998 pour un total de 4 433 500 F, soit en moyenne 116 670 F par mois ; qu'il en a déduit que M. X avait transféré à la société Pam, en espèces, 1 400 040 F pour chacune des années 1996 et 1997, et 233 340 F pour la période 1er janvier au 5 mars 1998 ; qu'il a ensuite retenu le montant des virements effectués entre le compte bancaire du requérant et celui de la société Pam sur cette même période, soit 160 000 F en 1996 et 18 731 F en 1997, pour fixer le montant total des sommes transférées par M. X à la société Pam pour la période du 1er janvier 1996 au 5 mars 1998 à 3 212 071 F ;

Considérant que, pour la période du 6 mars 1998 au 31 décembre 1999, le vérificateur ne disposait pas de reçus établis par la société Pam pour procéder à l'évaluation des sommes transférées en liquide ; qu'il s'est donc fondé sur le rapport entre le montant des sommes transférées en liquide à la société Pam et le montant des retraits effectués sur le compte bancaire du contribuable, fixé à 211 % à partir des chiffres de la période précédente ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir que le pourcentage des sommes directement versées à la société Pam sans transiter par les propres comptes bancaires du requérant aurait été différent pour la période postérieure au 5 mars 1998, le vérificateur a considéré que les sommes versées à la société Pam s'établissaient, comme pour la période précédente, à 211 % des retraits effectués à partir des comptes bancaires du requérant, soit 2 679 700 F du 6 mars au 31 décembre 1998 et 2 057 250 F pour l'année 1999 ; qu'en outre, l'examen des comptes bancaires du requérant et de la société Pam a fait apparaître sur cette période des transferts de compte à compte d'un montant de 575 876 F pour la période du 6 mars 1998 au 31 décembre 1998, et d'un montant de 975 000 F pour 1999 ; qu'ainsi, le montant total des sommes transférées à la société Pam a été évalué à 5 522 826 F pour cette période du 6 mars 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ;

Considérant que, sur le fondement des déclarations faites par le requérant lui même lors de l'enquête pénale dont il a fait l'objet, le vérificateur a ensuite retenu un prix de vente des pièces détachées de voiture en Algérie s'élevant à trois fois le montant des sommes déposées par l'intéressé auprès de la société Pam, et le versement à ce dernier d'une commission s'élevant à 4 % de ce prix de vente ;

Considérant que M. X, qui n'a pas été mesure de présenter une comptabilité régulière et probante, ne produit aucun élément sérieux et étayé de nature à montrer que la méthode suivie par le vérificateur, qui n'est pas viciée dans son principe, aurait abouti à une exagération de ses bases d'imposition, fixées à partir du montant de la commission susmentionnée ; que la simple circonstance que les résultats auxquels aboutit la reconstitution de l'administration soient disproportionnés au regard de son patrimoine ne permet pas de critiquer utilement ladite reconstitution ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X exerçait une activité occulte d'intermédiaire et s'est abstenu de manière répétée de déclarer les sommes perçues en rémunération de cette activité ; qu'un tel comportement révèle une intention délibérée d'éluder l'impôt, dont il ne pouvait ignorer le caractère obligatoire nonobstant son âge avancé et la mauvaise connaissance de la langue française qu'il allègue ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°07BX02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02556
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02556 ?
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