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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02582


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007, présentée pour la SCI LES JARDINS DU ROC, dont le siège est situé à Paizay Naudouin (16240), par Me Faure, avocat au barreau de Bergerac ;

La SCI LES JARDINS DU ROC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 13 octobre 2006 du maire de Charras délivrant, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI LES JARDINS DU ROC aux fins d'édifier quatre gîtes ruraux, une pisci

ne et des bâtiments annexes ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007, présentée pour la SCI LES JARDINS DU ROC, dont le siège est situé à Paizay Naudouin (16240), par Me Faure, avocat au barreau de Bergerac ;

La SCI LES JARDINS DU ROC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 13 octobre 2006 du maire de Charras délivrant, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI LES JARDINS DU ROC aux fins d'édifier quatre gîtes ruraux, une piscine et des bâtiments annexes ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 73 546 € en réparation du préjudice causé par la suspension de l'arrêté du maire de la commune pris au nom de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 152 210 € en réparation de son préjudice lié à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

5°) de condamner l'Etat et Mme X à lui payer, chacun, une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- les observations de Me Meunier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 octobre 2006, le maire de la commune de Charras (Charente) a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la SCI LES JARDINS DU ROC pour l'édification d'un ensemble constitué de quatre gîtes, piscine et bâtiments annexes, au lieu-dit « Pré du Roc et du Bois, Grosbot » ; que ladite société relève appel du jugement du 31 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, ledit permis et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né de la délivrance d'un permis de construire illégal ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire demande également l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 20 février 2007, le permis de construire litigieux n'avait pas donné lieu à un affichage sur le terrain ; que si Mme X a rencontré le même jour l'architecte des bâtiments de France à la direction départementale de l'équipement de la Charente, cette démarche ne peut être regardée comme valant connaissance acquise par l'intéressée de la décision contestée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; qu'elle n'a présenté aucun recours administratif préalable ; que, dès lors, la demande de Mme X tendant à l'annulation dudit permis de construire, enregistrée le 23 avril 2007 devant le tribunal administratif de Poitiers n'était pas tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; que si ces dispositions imposent que le requérant notifie le texte même de son recours contentieux aux personnes mentionnées à l'article R. 411-7 précité, cette formalité doit être regardée comme accomplie dès lors que la lettre d'accompagnement du recours fait mention de cette notification ou de la jonction de la requête à ladite lettre, sauf pour le destinataire à établir l'absence de jonction du recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a envoyé, dans le délai prévu, un courrier mentionnant la notification et la jonction de la copie de son recours au maire de la commune de Charras et à la SCI LES JARDINS DU ROC, qui l'ont réceptionné le 27 avril 2007 ; que, par suite, la SCI LES JARDINS DU ROC, qui n'établit pas l'absence de jonction du recours à ce courrier, n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme X aurait été irrecevable pour avoir méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet de construction se situe dans l'environnement immédiat de l'abbaye de Grosbot, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, propriété de Mme X ; qu'il suit de là que l'intéressée a intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES JARDINS DU ROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a écarté ces fins de non recevoir ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, (...) d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans le périmètre n'excédant pas 500 mètres » ; que l'expression « périmètre de 500 m » doit s'entendre de la distance de 500 m entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction ; que si Mme X a fait valoir devant le tribunal administratif que le projet était situé dans le périmètre de 500 m à compter du mur d'enceinte de sa propriété inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la SCI LES JARDINS DU ROC soutient sans être utilement contredite que cette distance telle que mesurée du mur d'enceinte à la construction projetée la plus proche est de 534 m ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées soient visibles de l'immeuble protégé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que ledit projet devait être soumis au visa de l'architecte des Bâtiments de France ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal cette décision a été prise sur une procédure irrégulière, sans que la SCI LES JARDINS DU ROC puisse utilement faire valoir que l'attestation du maire de la commune, produite ultérieurement devant les premiers juges, aurait régularisé la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; que la commune de Charras n'était dotée d'aucun document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle devait être implanté le projet litigieux est située dans un cadre naturel à caractère rural et forestier, distante de trois kilomètres du bourg et d'environ huit cents mètres des hameaux les plus proches ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme une partie alors urbanisée de la commune, quand bien même elle était desservie par des réseaux publics ; que le lieu d'hébergement faisant l'objet de l'autorisation contestée ne peut être regardé comme un équipement collectif au sens du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la SCI LES JARDINS DU ROC n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler le permis contesté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est également fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, pour prononcer l'annulation dudit permis de construire ; que la SCI LES JARDINS DU ROC ne conteste pas le bien-fondé de ce moyen d'annulation qu'il n'appartient pas au juge d'appel de vérifier d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI LES JARDINS DU ROC et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le défendeur soit condamné à payer des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la SCI LES JARDINS DU ROC n'est pas fondée à soutenir que ce serait irrégulièrement que, pour ce motif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé la délivrance d'une autorisation de construire illégale ; que cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que la société saisisse par une requête distincte le juge administratif de telles conclusions si elle s'y croit fondée, la SCI LES JARDINS DU ROC ne saurait soutenir à bon droit qu'elle méconnaîtrait le droit à un procès équitable tel qu'il est protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SCI LES JARDINS DU ROC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SCI LES JARDINS DU ROC à payer à Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES JARDINS DU ROC, ensemble les conclusions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sont rejetées.

Article 2 : La SCI LES JARDINS DU ROC versera à Mme X une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02582
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02582 ?
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