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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02601


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN, dont le siège est situé 32 rue Lucien Dumas à Saint-Junien (87200), par Me Bonnin, de la SCP Bonnin, Andrault, Ferry, Tixier, avocat au barreau de Rochefort-sur-Mer ;

L'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas membre de l'association sy

ndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré ;

2°) de c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN, dont le siège est situé 32 rue Lucien Dumas à Saint-Junien (87200), par Me Bonnin, de la SCP Bonnin, Andrault, Ferry, Tixier, avocat au barreau de Rochefort-sur-Mer ;

L'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas membre de l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré ;

2°) de condamner l'association syndicale autorisée des étangs et marais d'Ars en Ré à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- les observations de Me Bonnin, avocat de l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN relève appel du jugement en date du 25 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal constate qu'elle n'est pas membre de l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré ;

Considérant qu'il y a lieu de regarder la requête de l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN comme dirigée contre les commandements de payer émis à son encontre par le trésorier de Saint-Martin en Ré les 3 octobre et 30 novembre 2006, au titre des taxes syndicales dues à l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré pour les années 2002 à 2006, à raison de la parcelle cadastrée ZK 19 dont elle est propriétaire, qui serait située dans le périmètre de ladite association syndicale ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne les années 2002 à 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales de propriétaires applicable aux années en cause : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ;

Considérant que si l'administration avait l'obligation, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, par contre, pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions de l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 qui ne régissent pas le délai de recours dirigé contre ces taxes ; que, dès lors, l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN n'est pas fondée à prétendre que les règles de délai édictées par l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 ne lui seraient pas opposables ; que, toutefois, si l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré soutient que la requérante n'a pas, dans le délai de quatre mois du premier rôle émis, contesté sa qualité d'associée, la date de notification de ce premier rôle à l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré sur le fondement de ces dispositions doit être écartée ;

En ce qui concerne les années 2005 et 2006 :

Considérant que l'article 58 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 a abrogé la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; que, dès lors, l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré ne saurait utilement opposer à la contestation par l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN des commandements de payer dont elle a fait l'objet au titre des années 2005 et 2006, une fin de non recevoir tirée de l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : L'ordonnateur émet un titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ; que les commandements de payer émis les 3 octobre et 30 novembre 2006 par le trésorier de Saint-Martin de Ré à l'encontre de l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN sont les premiers actes procédant des titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré pour les années 2005 et 2006 ; que, dès lors, la demande introduite le 16 décembre 2006 devant le tribunal administratif de Poitiers par l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN contre les commandements de payer litigieux est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, reprenant d'ailleurs les dispositions antérieures de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 modifié, pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 : Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à dissolution de l'association ou la réduction du périmètre ; qu'aux termes de l'article 31 de la même ordonnance : II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat (...) ;

Considérant que l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN soutient que la parcelle cadastrée ZK 19 n'a jamais été comprise dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré et conteste sa qualité d'associée de la dite association, en faisant valoir que la parcelle ZK 19 n'a pu être incluse dans le périmètre de cette dernière ni par le consentement des précédents propriétaires qui ne faisaient pas partie de l'association syndicale libre précédant la transformation, par le préfet de la Charente-Maritime, le 20 novembre 1973, de cette association en association syndicale autorisée, ni par l'effet du remembrement effectué en 1991 et qui n'a pas eu d'incidence sur le périmètre de ladite association, pas plus que par l'effet d'une adhésion volontaire qu'elle n'a jamais exprimée ; que ni la circonstance que - depuis 1992 - l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré ait émis un rôle à l'encontre de l'union mutualiste de la Charente-Maritime au titre de la parcelle ZK 19, ni celle que cette union n'ait pas formulé de réclamation dans le délai de quatre mois visé à l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 et ait payé les taxes syndicales appelées sans les contester, ni celle que la cour de cassation, dans le cadre de l'examen d'une action en voie de fait de l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN dirigée contre l'association syndicale autorisée des étangs et marais d'Ars en Ré, ait affirmé incidemment, le 10 juillet 2001 - affirmation qui sur ce point n'a pas autorité absolue de chose jugée - que la parcelle ZK 19 était située dans le périmètre de ladite association, ne sont de nature à établir l'incorporation de ladite parcelle dans le périmètre de cette association ; que si le préfet de la Charente-Maritime a produit, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par la cour, un arrêté préfectoral du 25 juillet 2008, emportant modification des statuts de l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré et mentionnant en annexe la parcelle ZK 19 comme incluse dans le périmètre de ladite association, ces éléments, postérieurs aux années en litige, n'établissent pas l'inclusion de ladite parcelle dans le périmètre de l'association pour les années en cause ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN était membre de l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré au titre des années 2002 à 2006, à raison de la présence de la parcelle ZK 19 dans son périmètre, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle ne saurait être redevable de ladite taxe et à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 pour la parcelle cadastrée ZK 19 sur le territoire de la commune de la Couarde-sur-Mer et qui ont fait l'objet des commandements de payer émis les 3 octobre et 30 novembre 2006 par le trésorier de Saint-Martin en Ré ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation dudit jugement, ensemble l'annulation des commandements de payer litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré à payer à l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : Les commandements de payer en date des 3 octobre et 30 novembre 2006 émis par la trésorerie de Saint-Martin en Ré à l'encontre de l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN au titre des années 2002 à 2006 pour la parcelle ZK 19 sont annulés.

Article 3 : L'association syndicale autorisée des étangs et marais du canton d'Ars en Ré versera à l'UNION MUTUELLE DES COOPERATEURS DE SAINT-JUNIEN une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02601
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02601 ?
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