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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour Mlle Doris X demeurant Accueil social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Njimbam ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702430 en date du 25 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garon

ne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour Mlle Doris X demeurant Accueil social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Njimbam ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702430 en date du 25 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Njimbam une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Doris X, ressortissante du Nigeria, entrée clandestinement en France en mai 2006, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 août 2006, confirmée le 17 janvier 2007 par la Commission de recours des réfugiés, et que sa demande de réexamen a également été rejetée le 15 janvier 2008 par l'OFPRA, au motif qu'elle n'apportait pas d'élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, pour avoir pris part, en février 2006, en tant que membre de l'association nationale des étudiants nigérians, à des mouvements de protestation contre l'exploitation des ressources pétrolières dans l'Etat du Delta ; que le préfet de la Haute-Garonne, ayant pris à son encontre, le 19 avril 2007, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a, par décision distincte figurant à l'article 3 dudit arrêté, fixé le Nigeria comme pays de renvoi ; que Mlle X demande l'annulation du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que Mlle X produit en appel la traduction assermentée de plusieurs attestations délivrées par l'ordre national des avocats du Nigéria, la commission nationale des universités, l'antenne nigériane de l'association Human Rights Watch, la Croix-Rouge nigériane, un rédacteur du journal « Nigerian Tribune » et le secrétaire adjoint du Congrès travailliste nigérian, desquelles il ressort que la requérante, étudiante à l'université Abraka de l'Etat du Delta et membre responsable de l'association nationale des étudiants nigérians, a été arrêtée par les forces de police à la suite des émeutes estudiantines des 4 et 19 février 2006, a été traduite en justice devant le tribunal d'Etat des troubles civils et condamnée à dix ans d'emprisonnement, qu'elle a réussi à s'échapper de prison, le 16 avril 2006, avec l'aide de la Croix-Rouge internationale de Warri et s'est enfuie en France le 20 avril 2006 ; que le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas valablement l'authenticité des documents produits en se bornant à soutenir qu'il s'agit de copies et non d'originaux ; que, bien que postérieures à la décision litigieuse, les pièces produites sont de nature à établir la réalité de la condamnation prononcée à l'encontre de Mlle X et, par voie de conséquence, celle des risques d'atteinte à sa liberté, qu'elle encourait déjà en cas de retour dans son pays d'origine lorsque le préfet de la Haute-Garonne a désigné ce pays comme celui en direction duquel devait être exécutée la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, une telle décision méconnaissant, par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2007 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, si la présente décision implique que le préfet de la Haute-Garonne se prononce à nouveau sur la situation de Mlle X, elle n'implique aucunement qu'il soit enjoint à ce dernier de délivrer à Mlle X un titre de séjour fût-il temporaire ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 avril 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mlle X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve que Me Njimbam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702430 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2007, en ce qu'il rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 avril 2007, désignant le Nigéria comme pays de destination de Mlle X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Djimbam une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07BX02613


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02613
Numéro NOR : CETATEXT000020540817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02613 ?
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