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31/03/2009 | FRANCE | N°08BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX01900


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801594 en date du 19 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Rabah X, l'arrêté du 22 février 2008 par lequel il a refusé à cette dernière de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination, en lui enjoignant de délivrer

à Mme Rabah X un titre de résident mention « ascendant à charge d'un ressortiss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801594 en date du 19 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Rabah X, l'arrêté du 22 février 2008 par lequel il a refusé à cette dernière de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination, en lui enjoignant de délivrer à Mme Rabah X un titre de résident mention « ascendant à charge d'un ressortissant français » dans le délai d'un mois ;

2° ) de rejeter les demandes de Mme Rabah X présentées devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a sollicité le 2 mai 2006 son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge de sa fille Mme Bouchra , de nationalité française ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour qu'il a opposé à l'intéressée le 22 février 2008 et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 38 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ...2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article 116 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi » ; que l'article L. 314-11 dans sa rédaction antérieurement applicable prévoit : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ...2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que, comme ne le conteste plus le préfet en appel, et ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006, le défaut de visa de long séjour ne pouvait être opposé à Mme X compte tenu de la date à laquelle cette dernière avait sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X perçoit une pension de réversion annuelle de 13 000 dirhams dont le montant modeste, d'environ 100 euros par mois, ne peut être regardé comme suffisant pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins sur place, compte tenu notamment des frais de logement qu'elle justifie devoir assumer ; qu'en outre, elle a produit des avis d'imposition faisant apparaître que sa fille et son gendre ont versé des pensions alimentaires d'un montant de 3 600 euros en 2005 et en 2006 ; qu'elle a reçu des mandats envoyés par sa fille ; que, même si la preuve de l'envoi régulier de mandats au cours des années 2005 et 2006 n'est pas apportée, ces éléments sont suffisants pour établir que Mme Rabah X ne peut subvenir à ses besoins sans l'aide de sa fille et de son gendre et que, par suite, elle doit être regardée comme se trouvant à leur charge ; que, comme en atteste les avis d'imposition susmentionnés, le ménage constitué de la fille de Mme X et de son époux, qui a deux enfants, dispose de revenus suffisants pour lui permettre de subvenir aux besoins de la requérante et d'un logement de trois pièces permettant d'héberger Mme X ; que si cette dernière a accompli des allers et retours entre la France et le Maroc, si elle ne mentionne aucun problème de santé, si l'un des ses fils a vocation à retourner au Maroc après des études en France, et si ses enfants établis aux Pays-Bas et aux Etats-Unis peuvent aussi aider à subvenir à ses besoins, ces faits, à les supposer établis, ne peuvent à eux seuls justifier que la qualité d'ascendant à charge de Mme X ne lui soit pas reconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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N°08BX01900


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01900
Numéro NOR : CETATEXT000020540877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx01900 ?
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