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31/03/2009 | FRANCE | N°08BX02649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX02649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2008, présentée pour Mme Zhora X élisant domicile au cabinet de Me Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801454 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2008, présentée pour Mme Zhora X élisant domicile au cabinet de Me Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801454 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne, entrée en France le 12 mars 2008, a sollicité un certificat de résidence en tant qu'étranger malade ; qu'un arrêté en date du 19 mai 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination l'Algérie, lui a été opposé ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de l'état de santé de l'intéressée et de sa vie privée et familiale, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... » ;

Considérant que Mme X souffre d'un dérèglement de la glande thyroïdienne, d'une insuffisance cardiaque et d'une polyarthrite rhumatoïde généralisée ayant entraîné plusieurs interventions chirurgicales réalisées en Algérie ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 mai 2008 que si l'état de santé de Mme X, âgée de 57 ans, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par la requérante attestent que ses pathologies sont très graves et qu'elle rencontrera des difficultés pour être prise en charge en Algérie dans un centre de rééducation et d'adaptation fonctionnelle, ils ne permettent pas de conclure que les soins nécessités par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine quand bien même ils seraient coûteux ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit actuellement prise en charge en France dans un tel établissement ; qu'ainsi, ces certificats ne permettent pas d'infirmer l'appréciation de sa situation qui résulte de l'avis du 7 mai 2008 ; que, par suite, en rejetant, par décision du 19 mai 2008, la demande de délivrance d'un certificat présentée par l'intéressée, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 19 mai 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la requérante ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que son état de santé ne lui interdit pas tout déplacement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Galdéric Sabatier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, a été habilité pour ce faire par arrêté n° 2005-20-01 du 20 juillet 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que l'arrêté contesté indique que « l'intéressée n'établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine » ; qu'ainsi, le moyen de la requérante tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°08BX02649


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02649
Numéro NOR : CETATEXT000020540893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx02649 ?
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