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31/03/2009 | FRANCE | N°08BX02704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX02704


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Cottet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Cottet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'à raison de l'urgence, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. X ;

Sur l'arrêté de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 3 de l'arrêté n° 2008-D3/B2/69 du 6 juin 2008 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne « spécial n° 11 » du 6 juin 2008, dispose que, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions ; que, dans ces conditions, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer l'arrêté litigieux de refus de titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne notamment l'absence de visa de long séjour du requérant, les éléments de sa vie familiale, et évoque les démarches qu'il peut accomplir auprès des consulats de France ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant, d'une part, que si M. X, entré en France en décembre 2007, fait valoir qu'il vit sur le territoire national avec son épouse et tous ses enfants mineurs, il ne justifie pas de ce que son épouse serait en situation régulière ; qu'en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leurs enfants avec eux, et compte tenu de la brièveté de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé ;

Considérant, d'autre part, que si le préfet a, en rejetant la demande de titre de séjour de M. X, fondée sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, commis une erreur de droit motif pris que celui-ci ne justifiait pas d'un visa de long séjour, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est également fondé sur ce que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé n'étaient pas tels qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre les enfants et leurs parents et qui ne les empêche pas d'être scolarisés, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne était compétent pour signer la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ;

Considérant que l'article 42 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a ajouté au premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code une phrase ainsi rédigée : « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une illégalité affectant l'arrêté de refus de séjour ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle porterait atteinte de façon disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer la décision fixant le pays de destination du requérant ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX002704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02704
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx02704 ?
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