La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°08BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX02705


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Fatima X, demeurant ..., par Me Cottet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

br>
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Fatima X, demeurant ..., par Me Cottet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'à raison de l'urgence, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mlle X ;

Sur l'arrêté de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 3 de l'arrêté n° 2008-D3/B2/69 du 6 juin 2008 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne « spécial n° 11 » du 6 juin 2008, dispose que, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions ; que, dans ces conditions, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer l'arrêté litigieux de refus de titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne notamment l'absence de visa de long séjour de la requérante, les éléments de sa vie familiale ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... » ; que l'accord franco-marocain ne dispense pas le ressortissant marocain du visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle en France ; que Mlle X, ressortissante marocaine, ne produit pas de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire prévue par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France en novembre 2007, fait valoir qu'elle vit sur le territoire national avec ses parents et ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que son père, M. X, est en situation irrégulière, et fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de circonstances mettant la requérante dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son père, et compte tenu de la brièveté de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ;

Considérant que l'article 42 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a ajouté au premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code une phrase ainsi rédigée : « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que, dès lors, Mlle X ne saurait utilement soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une illégalité affectant l'arrêté de refus de séjour ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle porterait atteinte de façon disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer la décision fixant le pays de destination de la requérante ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mlle X.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

5

No 08BX02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02705
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx02705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award