La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°07BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 07BX01867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007 sous le n° 07BX01867, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... par Me Dupey ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504027 du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 5.000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Le Bosc a été condamnée à lui verser en indemnisation des dommages qui lui sont causés par l'affaissement progressif contre sa maison du mur de soutènement d'une voie publique et qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'i

l soit enjoint à la commune de réaliser les travaux de remise en son état a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007 sous le n° 07BX01867, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... par Me Dupey ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504027 du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 5.000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Le Bosc a été condamnée à lui verser en indemnisation des dommages qui lui sont causés par l'affaissement progressif contre sa maison du mur de soutènement d'une voie publique et qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux de remise en son état antérieur du mur ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande tendant à l'exécution de travaux confortatifs du chemin et de réfection et de remise du mur de soutènement en son état antérieur ;

3°) de condamner la commune de Le Bosc à exécuter, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, lesdits travaux confortatifs et de réfection, ainsi qu'à poser un grillage protecteur le long de la route, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de porter à 25.000 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la commune doit être condamnée ;

5°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Dupey, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le goudronnage en 1963 du chemin communal de Breigne dans la commune de Le Bosc (Ariège), le mur de soutènement de ce chemin au droit de la propriété de Mme X, dont il surplombe la maison, a présenté progressivement, en sa partie centrale, une déformation telle que ce mur est à présent partiellement adossé au mur de la maison, sur une hauteur atteignant par endroits 2,50 mètres ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2003, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. Chiappa qui a déposé son rapport le 22 février 2005, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Toulouse dont elle a obtenu la condamnation de la commune de Le Bosc à lui verser une somme de 5.000 euros en indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence subis à raison de ce phénomène ; qu'elle relève appel de ce jugement en date du 20 juin 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions à l'encontre de la commune de Le Bosc ; que cette dernière demande également, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en ce qu'il n'a pas rejeté l'ensemble des prétentions de Mme X comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité en appel des conclusions de Mme X tendant à l'annulation d'une décision :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que Mme X n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le maire du Bosc aurait implicitement rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux confortatifs du chemin communal de Breigne et à la restauration à son emplacement initial du mur de soutènement ; que la commune de Le Bosc est, par suite, fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que sous l'effet de la poussée des terrains situés sous le chemin communal de Breigne et à la faveur de l'intensification du trafic routier favorisée par le goudronnage de cette voie publique, l'emprise du mur de soutènement qui en constituait, dès l'origine, une dépendance nécessaire, s'est progressivement incurvée de telle sorte que ce mur, dont il n'est pas établi qu'il ait été entre-temps reconstruit à un autre emplacement par les soins de Mme X ou des précédents propriétaires de la maison située en contrebas, est désormais partiellement adossé au mur de ladite maison ; que Mme X n'a pas sollicité devant le tribunal l'indemnisation des préjudices qui seraient liés à la dépossession qui résulterait de cet empiètement du mur litigieux sur sa propriété mais s'est bornée à demander réparation des conséquences dommageables des nuisances que lui occasionne la présence de cet ouvrage public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Le Bosc par la voie de l'appel incident, une telle action ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est donc régulièrement que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour en connaître ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.(...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Le Bosc s'est bornée a soutenir, devant les premiers juges, que la créance dont se prévalait Mme X était prescrite eu égard à l'existence dès 1963 de désordres résultant de la présence du mur, sans invoquer de manière explicite, la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme l'ayant invoquée avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond et que, par suite, elle n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois en cause d'appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, même en l'absence de toute faute de sa part, la collectivité maître d'ouvrage est responsable de tout dommage anormal causé à un tiers par un ouvrage public ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, dont les motifs doivent être sur ce point adoptés, les désordres consistant en des phénomènes d'infiltration liés au contact existant désormais entre le mur de soutènement du chemin communal et le mur de la maison de l'appelante, sont directement imputables aux mouvements de l'assise du sous-sol dudit chemin et constituent un dommage anormal dont l'intéressée, tiers par rapport à cet ouvrage, est fondée à demander réparation, sans qu'à cet égard la commune, qui n'invoque aucun cas de force majeure, puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'aménagement et la gestion de la voirie communale ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'apporte aucune justification de la perte de valeur vénale qu'aurait subie, selon elle, l'immeuble dont elle est propriétaire, du fait des nuisances et vibrations liées à la circulation automobile sur le chemin communal, transmises par le contact physique existant désormais avec le mur de soutènement, ou de l'augmentation des déversements d'eaux pluviales provenant de cette voie ; qu'elle ne justifie pas, en outre, de l'utilité que présentait le passage de 70 centimètres de large existant auparavant entre les deux murs, ni de l'incidence de sa suppression de fait sur la valeur vénale de la maison ;

Considérant, en second lieu, qu'en fixant à 5.000 euros l'indemnisation des différents troubles dans les conditions d'existence qu'a causés à Mme X l'aggravation, par le contact existant entre les deux murs, des phénomènes d'infiltration constatés dès 1963, les premiers juges, dont les motifs doivent sur ce point être adoptés, ont, contrairement à ce qu'elle soutient, fait une correcte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur les demandes d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le Tribunal administratif de Toulouse n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la commune de Le Bosc aurait illégalement refusé de réaliser des travaux de consolidation du chemin communal, de réfection du mur de soutènement litigieux ou d'installation d'un grillage de protection destiné à prévenir les chutes de pierres ou d'objets depuis la voie publique ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'exécution du jugement par lequel il a seulement déclaré la commune responsable de certaines des conséquences dommageables de la déformation dudit mur et l'a condamnée à en indemniser Mme X, n'impliquait donc pas qu'il prononce à l'encontre de la commune des injonctions tendant à ce que la commune réalise lesdits travaux ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'eu égard à la confirmation de la condamnation de la commune prononcée par les premiers juges, il y a lieu de laisser à cette dernière la charge des dépens, incluant les frais d'expertise ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Le Bosc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune contre Mme X au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X et l'appel incident de la commune de Le Bosc sont rejetés.

''

''

''

''

2

No 07BX01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01867
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;07bx01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award