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02/04/2009 | FRANCE | N°07BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 07BX01960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007 sous le n° 07BX01960, présentée pour la COMMUNE DE BEYNAT, représentée par son maire, par Me Le Baut, avocat ;

LA COMMUNE DE BEYNAT demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0401278 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société France Télécom une somme de 28.065,54 euros ;

- de rejeter la demande de la société France Télécom devant le tribunal ;

- de condamner cette société à lui verser une somme de 5.000 e

uros à titre de dommages-intérêts et une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007 sous le n° 07BX01960, présentée pour la COMMUNE DE BEYNAT, représentée par son maire, par Me Le Baut, avocat ;

LA COMMUNE DE BEYNAT demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0401278 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société France Télécom une somme de 28.065,54 euros ;

- de rejeter la demande de la société France Télécom devant le tribunal ;

- de condamner cette société à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Baut, avocat de la COMMUNE DE BEYNAT et de Me Villette pour la société Dubois-Dudognon-Villette, avocat de la société France Télécom ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE BEYNAT a décidé de procéder à des travaux d'aménagement de la place du Foiral et du carrefour situé à proximité et a demandé à la société France Télécom de procéder au déplacement de ses réseaux souterrains situés au carrefour des routes départementales 130 et 169 ; que par convention signée le 22 avril 2003 par la société France Télécom et le 29 avril 2003 par le maire de Beynat, il a été décidé que la COMMUNE DE BEYNAT rembourserait à la société France Télécom les dépenses engagées pour l'exécution des travaux ; que la commune ayant refusé de payer la somme de 28.065,54 euros correspondant au montant des travaux de déplacement des réseaux, le Tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande en ce sens, l'a condamnée à payer cette somme à la société France Télécom, par jugement en date du 11 juillet 2007 ; que la COMMUNE DE BEYNAT interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ensemble des mémoires produits par les parties devant le tribunal ont été visés et analysés ;

Considérant que dans son jugement, le tribunal, après avoir rappelé le principe selon lequel le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement de ses installations lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine, a précisé que la COMMUNE DE BEYNAT et France Télécom avaient entendu de façon non équivoque déroger à ce principe en concluant une convention prévoyant dans sa clause IV que la commune remboursera les dépenses réellement supportées par France Télécom pour le déplacement des réseaux ; que le tribunal n'a donc pas omis de statuer sur le moyen de la commune tiré de ce que les frais de déplacement des réseaux étant la conséquence de travaux réalisés dans l'intérêt du domaine public devaient être supportés sans indemnité par France Télécom ;

Considérant que la COMMUNE DE BEYNAT soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'exécution de la convention était conditionnée, selon ses articles III, IV et V, à l'adoption préalable de ses termes par le conseil municipal ainsi qu'à la vérification par celui-ci de la mise en concurrence des entreprises et fournisseurs ; que dans ses mémoires devant le tribunal la commune soutenait que son consentement avait été vicié lors de la conclusion de la convention, le conseil municipal n'ayant pu délibérer sur les termes de celle-ci, faute pour France Télécom de lui avoir communiqué les justificatifs de la mise en compétition comme le prévoyait lesdites stipulations ; que le tribunal administratif a estimé que les stipulations contractuelles invoquées prévoyaient la réalisation des travaux par des entreprises librement choisies par la société France Télécom et qu'une mise en concurrence n'était donc pas nécessaire ; qu'il en a déduit que la commune n'avait pas été trompée quant à la portée de ses engagements et n'a ainsi pas omis de statuer sur le moyen soulevé par la commune ;

Considérant qu'en estimant que la société France Télécom n'avait pas à rappeler dans la convention le principe en vertu duquel le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement des ses installations lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine, dès lors que les parties avaient entendu déroger à ce principe, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant qu'en estimant que les stipulations contractuelles laissaient à la société France Télécom le libre choix des entreprises chargées des travaux, le tribunal administratif a répondu au moyen de la commune tiré du non respect par France Telecom de l'obligation contractuelle de mise en concurrence ;

Considérant enfin qu'en se fondant, dans son jugement, sur les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui prévoit que le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques à l'intérieur de l'agglomération, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à répondre au moyen de la commune tiré de ce que la convention qu'elle avait conclue avec France Télécom ne pouvait recevoir application faute d'avoir été signée par le représentant du département alors qu'elle portait sur le domaine public routier départemental ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant que les travaux d'aménagement du centre bourg prévus par la COMMUNE DE BEYNAT comprenant la réhabilitation de la place du Foiral et l'abaissement du carrefour des routes départementales 130 et 169 situées en agglomération ont pour objet la mise en valeur du patrimoine et l'amélioration des conditions de circulation ; qu'ils sont ainsi entrepris dans l'intérêt du domaine public communal ;

Considérant cependant que l'article IV alinéa 2 de la convention précitée en date des 22 et 29 avril 2003 stipule que : La collectivité remboursera sur le budget de l'opération d'aménagement les dépenses réellement supportées par France Télécom qui résulteront des prix obtenus et des quantités effectivement réalisées ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, il résulte de ces stipulations que la COMMUNE DE BEYNAT et la société France Télécom ont entendu clairement déroger au principe en vertu duquel les travaux de déplacement des réseaux incombent en principe au bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public ;

Considérant que dans le cadre de l'aménagement du centre-bourg, la COMMUNE DE BEYNAT a projeté des travaux d'embellissement de la place du Foiral et d'abaissement du carrefour des RD 130 et RD 169 situé à proximité de la place ; que si la commune soutient que la convention prévoyant la mise à sa charge des frais de déplacement des réseaux souterrains de télécommunications ne pouvait régulièrement intervenir sans la signature du département propriétaire du domaine public routier, il résulte de l'instruction que le déplacement de ces réseaux s'inscrit dans le cadre du projet communal de réaménagement du centre du village dont le décaissement du carrefour routier départemental ne constitue qu'un des éléments et pour lequel la commune ne justifie ni même n'allègue ne pas bénéficier de l'accord de la collectivité propriétaire ; que la convention conclue avec France Telecom n'a d'ailleurs pour objet que de préciser les obligations de la commune et de France Télécom s'agissant de l'exécution et du financement des travaux de déplacement des réseaux de télécommunication nécessités par l'aménagement de la place du champ de Foire, prévu par la commune elle-même ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEYNAT ne peut utilement soutenir, pour s'exonérer des obligations mises à sa charge par la convention, qu'elle n'est pas la collectivité chargée d'assurer l'entretien et l'aménagement des routes départementales 130 et 169 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la convention en litige stipule expressément dans son article 1er qu'elle a pour objet de préciser les obligations de la commune et de France Télécom s'agissant de l'exécution et du financement des travaux de déplacement des réseaux de télécommunication nécessités par l'aménagement de la place du champ de Foire ; que la commune ne peut donc soutenir qu'elle n'avait pour objet que d'autoriser France Telecom a réaliser les travaux de déplacement de son réseau ;

Considérant que l'article IV de la convention en litige, relatif aux dispositions financières, prévoit que la collectivité remboursera sur le budget de l'opération d'aménagement les dépenses réellement supportées par France Télécom ; qu'ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, les parties étant convenues de la prise en charge par la commune des frais de déplacement des réseaux rendu nécessaire par les travaux communaux, la commune ne peut utilement invoquer la circonstance que n'ait pas été rappelé dans la convention le principe en vertu duquel la charge desdits travaux incombe en principe à l'occupant du domaine public au soutien du moyen selon lequel son consentement aurait été vicié lors de la conclusion du contrat ;

Considérant que si l'article III de la convention stipule que France Télécom devra faire en sorte d'obtenir les conditions les plus avantageuses consenties par les entreprises et les fournisseurs, il prévoit également que France Télécom aura à sa charge la réalisation des travaux par les entreprises de son choix ; que dès lors c'est à juste titre, et sans procéder à une interprétation erronée des stipulations de ladite convention, que le tribunal administratif a considéré que la société France Télécom n'avait pas à procéder à une mise en concurrence spécifique pour le choix des entreprises appelées à effectuer les travaux ni à informer la commune de ce qu'elle procédait à une mise en concurrence annuelle de ces entreprises ;

Considérant enfin que l'article IV de la convention prévoit que la collectivité remboursera sur le budget de l'opération d'aménagement les dépenses réellement supportées par France Télécom qui résulteront des prix obtenus et des quantités effectivement réalisées ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la COMMUNE DE BEYNAT devait verser à la requérante une somme de 28.065,54 euros correspondant aux dépenses réellement supportées par France Télécom alors même qu'elles seraient supérieures au devis prévisionnel établi le 29 avril 2003 ; que si la commune soutient qu'il appartenait à France Télécom de procéder à des études sérieuses des coûts de déplacement des réseaux, elle n'établit pas que les justificatifs des dépenses que lui a adressés cette société ne correspondraient pas aux frais réellement exposés par celle-ci ni qu'ils correspondraient à des travaux supplémentaires qu'elle n'aurait pas demandés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEYNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société France Télécom la somme de 28.065,54 euros et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BEYNAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BEYNAT à verser à la société France Télécom une somme de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEYNAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEYNAT versera à la société France Télécom une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01960
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;07bx01960 ?
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