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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00503, présentée pour M. Bélid X demeurant chez M. Alain Y ..., par Maître Chtioui, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500749 en date du 19 septembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a enjoint de cesser son activité en qualité de vacataire auprès du collège Camille Claudel à Launaguet ;>
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre sa réintégration ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00503, présentée pour M. Bélid X demeurant chez M. Alain Y ..., par Maître Chtioui, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500749 en date du 19 septembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a enjoint de cesser son activité en qualité de vacataire auprès du collège Camille Claudel à Launaguet ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre sa réintégration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X a exercé les fonctions de professeur de technologie au collège Camille Claudel de Launaguet à compter du 17 janvier 2005 ; qu'un acte d'engagement en qualité de vacataire a ensuite été soumis à sa signature ; que M. X a refusé de signer cet acte au motif qu'il ne constituait pas un engagement en qualité d'agent contractuel ; que par une décision en date du 1er février 2005, le recteur de l'académie de Toulouse a ordonné à M. X de cesser son activité ; que par un jugement en date du 19 septembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 et à sa réintégration et d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la rémunération due pour le service qu'il a effectué du 17 janvier 2005 au 31 janvier 2005 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » ;

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Toulouse a méconnu ces dispositions en jugeant qu'aucun contrat verbal, distinct de l'acte écrit d'engagement en qualité de vacataire, n'avait été conclu lors de sa prise de fonction, alors qu'il prétendait le contraire dans sa requête de première instance et que le recteur n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction ; que si le recteur de l'académie de Toulouse, défendeur en première instance, qui n'avait pas présenté d'observations avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure à lui adressée, était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande, cet acquiescement ne pouvait s'étendre aux moyens de droit que soulevait le demandeur ;

Considérant que M. X se bornait, dans sa demande de première instance, à invoquer l'existence d'une proposition orale de lui attribuer un poste d'agent contractuel pour l'année 2004-2005 ; que s'il en déduisait qu'à défaut de tout engagement écrit ayant précédé l'exercice de ses fonctions, sa situation était celle d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, l'acquiescement du recteur ne pouvait s'étendre à cette qualification juridique ; qu'en outre, la proposition dont se prévalait M. X ne suffisait pas à lui conférer la qualité d'agent contractuel ; que par suite, la décision du 1er février 2005 s'est bornée, en l'absence de signature de l'acte d'engagement soumis à M. X, à tirer les conséquences de l'absence de lien juridique entre l'intéressé et l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi, a rejeté des conclusions aux fins d'annulation et de réintégration ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bélid X est rejetée.

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No 08BX00503


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHTIOUI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00503
Numéro NOR : CETATEXT000020540914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx00503 ?
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