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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX01601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX01601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2008 sous le n° 08BX01601, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

LE PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 06-1142 et 06-1143 en date du 7 mai 2008, en ce que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel il a refusé à M. Robens X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2008 sous le n° 08BX01601, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

LE PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 06-1142 et 06-1143 en date du 7 mai 2008, en ce que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel il a refusé à M. Robens X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Robens X, de nationalité haïtienne, a fait l'objet le 16 novembre 2006 d'un arrêté par lequel le PREFET DE LA GUADELOUPE a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le préfet fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 en ce que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que M. Robens X, ressortissant haïtien, est entré en France à l'âge de 17 ans, avec son frère aîné, après le décès de sa mère, afin de rejoindre son père résidant régulièrement en France ; que si le préfet soutient que M. Robens X est père d'un enfant en Haïti, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette affirmation, alors au contraire que M. X a déclaré devant le tribunal n'avoir qu'une soeur en Haïti et a refusé de signer la notification de l'arrêté en litige faisant état de la présence d'un enfant en Haïti ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, M. X poursuit, avec succès, une formation professionnelle et vit auprès de son frère, de son père, de la concubine de celui-ci et de leur fils ; que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve donc en France ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la décision de refus de titre de séjour que lui avait opposée le PREFET DE LA GUADELOUPE méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 16 novembre 2006 par lequel il a refusé à M. Robens X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

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No 08BX01601


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01601
Numéro NOR : CETATEXT000020540919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx01601 ?
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