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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 sous le n° 08BX01743, présentée pour Mme Margareta X demeurant ..., par Maître Pierre Landete, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802018 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'

arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 sous le n° 08BX01743, présentée pour Mme Margareta X demeurant ..., par Maître Pierre Landete, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802018 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me M'Belo substituant Me Landete, avocat de Mme Margareta X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité indonésienne, est entrée en France le 20 février 2005 ; qu'elle s'est mariée le 9 avril 2005 avec M. Gérard Y, de nationalité française ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à compter du 11 avril 2005 ; que par arrêté du 19 mars 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) » ;

Considérant que Mme X soutient qu'en visant l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a fondé l'arrêté attaqué sur un texte inapplicable en l'espèce ; que toutefois, la motivation retenue dans cet arrêté démontre que le préfet a entendu fonder sa décision sur l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le visa de l'article L. 316-1, qui constitue ainsi une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, Mme X ne démontre pas que le préfet de la Gironde ne se soit pas livré à un examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 313-12 précité ;

Considérant que si Mme X soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en tout état de cause, ni la plainte déposée par Mme X le 24 octobre 2006, soit six mois après l'intervention d'une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre, prononcée le 14 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse, ni les certificats médicaux produits, se bornant à décrire, postérieurement à cette date, l'état de santé de l'intéressée, ni enfin les témoignages peu circonstanciés versés au dossier ne permettent de tenir pour établies la réalité et l'origine de ces violences ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur l'application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle s'est intégrée dans la société française où elle a notamment suivi des stages d'apprentissage de la langue française, il ressort des pièces du dossier que, sans enfant, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Margareta X est rejetée.

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No 08BX01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01743
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx01743 ?
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