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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le n° 08BX01957, présentée pour M. Miljazim X, domicilié ... par Me Turenne, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801471 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 février 2008, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de destination d'une éventuelle mesure

d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2008 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le n° 08BX01957, présentée pour M. Miljazim X, domicilié ... par Me Turenne, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801471 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 février 2008, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Miljazim X, alors de nationalité serbo-monténégrine, est entré irrégulièrement en France, le 11 mars 2005, avec son épouse et leur fils majeur, par l'Allemagne où ils résidaient depuis 1999 ; qu'il y a aussitôt demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 19 juillet 2006, confirmée le 10 janvier 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté en date du 11 février 2008, le préfet de l'Ariège lui a, par conséquent, refusé le titre de séjour correspondant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant, comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude Duché, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, a reçu, par arrêté du préfet de l'Ariège en date du 26 février 2007, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des décisions relatives à l'élévation des conflits ; qu'ainsi qu'il est mentionné dans l'attestation produite par le préfet en première instance, cet arrêté a été publié au recueil des actes de la préfecture de février 2007 paru le 9 mars 2007 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont, sans entacher leur jugement d'une omission à statuer ou d'une insuffisante motivation, regardé cette délégation comme habilitant légalement M. Duché à signer l'arrêté attaqué ;

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'eu égard au refus de la demande d'asile opposé à l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le préfet de l'Ariège ne pouvait délivrer à M. X la carte de résident prévue, en faveur des bénéficiaires du statut de réfugié, par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que le délai d'exercice d'un pourvoi en cassation ne fût pas expiré ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège ait été saisi de la part de M. X, d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers malades ; qu'il n'était donc pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de bénéficier de ces dispositions et n'avait pas à saisir de son cas, le médecin inspecteur de santé publique avant de lui refuser le séjour ;

Considérant en troisième lieu, qu'il appartient au préfet, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour, de vérifier que ce refus ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue desquels est pris un tel refus ; que si la fille de M. X réside régulièrement en France avec son mari et ses deux enfants français, il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de l'appelant réside en Allemagne ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de justifier qu'à date de la décision attaquée, aucun traitement approprié à son état de santé ne pouvait lui être dispensé dans ce pays ni que son épouse dépressive ne puisse bénéficier du suivi psychologique et médical adapté à son propre état ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale de M. X dont l'épouse et le fils ont simultanément fait l'objet d'un refus de séjour, puisse se poursuivre ailleurs qu'en France, c'est sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des certificats produits par M. X qu'en dépit de la surveillance médicale et des traitements médicamenteux que son état de santé rend nécessaires, cette prise en charge ne puisse être assurée dans son pays d'origine, nonobstant son appartenance à la communauté Rom ; que le préfet pouvait, dès lors, et sans davantage avoir à préalablement saisir le médecin inspecteur de santé publique, assortir le refus de séjour opposé à l'intéressé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X ne conteste pas l'exactitude de la mention de sa nationalité serbo-monténégrine, portée sur l'arrêté attaqué et ne soutient ni même n'allègue qu'il était, à la date de cet arrêté, d'une autre nationalité ; que s'il invoque les discriminations et mauvais traitements dont seraient victimes en Serbie et Monténégro, les membres de sa communauté, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans ce pays à un traitement contraire aux stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile, sans qu'il apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués, il ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Ariège, après avoir examiné l'ensemble de son dossier, a fixé le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 février 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Miljazim X est rejetée.

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No 08BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01957
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TURENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx01957 ?
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